Criminal proceedings against Domenico Politanò.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:645
Docket NumberC-225/15
Celex Number62015CJ0225
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 September 2016
62015CJ0225

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

8 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Jeux de hasard — Restrictions — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité — Marchés publics — Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière — Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées par deux établissements bancaires distincts — Directive 2004/18/CE — Article 47 — Applicabilité»

Dans l’affaire C‑225/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Reggio Calabria (tribunal de Reggio de Calabre, Italie), par décision du 28 février 2015, parvenue à la Cour le 15 mai 2015, dans la procédure pénale contre

Domenico Politanò,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 avril 2016,

considérant les observations présentées :

pour M. Politanò, par Mes D. Agnello et D. Neto, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Vlaemminck, R. Verbeke et B. Van Vooren, advocaten,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et H. Tserepa-Lacombe, ainsi que par M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE, des principes d’égalité de traitement et d’effectivité ainsi que de l’article 47 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Domenico Politanò en raison d’une infraction à la législation italienne régissant la collecte de paris.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et d), et paragraphe 4, de la directive 2004/18 :

a)

Les “marchés publics” sont des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services au sens de la présente directive.

[...]

d)

Les “marchés publics de services” sont des marchés publics autres que les marchés publics de travaux ou de fournitures portant sur la prestation de services visés à l’annexe II.

[...]

4. La “concession de services” est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix. »

4

L’article 17 de cette directive, intitulé « Concessions de services », prévoyait :

« Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 3, la présente directive ne s’applique pas aux concessions de services définies à l’article 1er, paragraphe 4. »

5

L’article 47 de ladite directive, intitulé « Capacité économique et financière », était rédigé comme suit :

« 1. La justification de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes :

a)

des déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, la preuve d’une assurance des risques professionnels ;

b)

la présentation des bilans ou d’extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l’opérateur économique est établi ;

c)

une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et, le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités faisant l’objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d’activités de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.

2. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités à cet effet.

3. Dans les mêmes conditions un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 4 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités.

4. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu’ils ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites.

5. Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. »

6

La directive 2004/18 a été abrogée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 (JO 2014, L 94, p. 65).

Le droit italien

7

L’article 10, paragraphes 9 octies et 9 novies, du decreto-legge n. 16 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (décret-loi no 16 portant dispositions urgentes en matière de simplification fiscale, d’amélioration de l’efficacité et de renforcement des procédures de contrôle), du 2 mars 2012 (GURI no 52, du 2 mars 2012, p. 1), converti en loi, après modifications, par la loi no 44, du 26 avril 2012 (supplément ordinaire à la GURI no 99, du 28 avril 2012) (ci-après le « décret-loi de 2012 ») prévoit :

« 9 octies Dans le cadre d’une réorganisation des dispositions en matière de jeux publics, y compris celles en matière de paris sur des événements sportifs, notamment hippiques, et non sportifs, les dispositions du présent paragraphe ont pour but de favoriser ladite réorganisation, à travers un premier alignement temporel des échéances des concessions ayant pour objet la collecte des paris en question, tout en respectant l’exigence d’adaptation des règles nationales de sélection des personnes qui, pour le compte de l’État, collectent des paris sur des événements sportifs, y compris hippiques, et non sportifs, aux principes dégagés par l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, le 16 février 2012, dans les affaires jointes C‑72/10 et C‑77/10. À cet effet, eu égard à la prochaine échéance d’un groupe de concessions pour la collecte desdits paris, l’Administration autonome des monopoles d’État lance immédiatement, et en tout état de cause au plus tard le 31 juillet 2012, un appel d’offres pour la sélection des personnes qui collectent lesdits paris dans le respect, à tout le moins, des critères suivants :

a)

possibilité de participation pour les personnes qui exerçaient déjà une activité de collecte de jeux dans un des États de l’Espace économique européen, pour y avoir son siège légal ou opérationnel, sur la base d’un titre d’habilitation valide et efficace délivré selon les dispositions en vigueur dans l’ordre juridique dudit État et qui possèdent également les qualités d’honorabilité, de fiabilité, ainsi que les qualités économiques et patrimoniales indiquées par l’Administration autonome des monopoles d’État, compte tenu des dispositions en la matière visées par la loi no 220, du 13 décembre 2010, et par le décret-loi no 98, du 6 juillet 2011, converti, avec modifications, par la loi no 111, du 15 juillet 2011 ;

b)

attribution de concessions, avec échéance au 30 juin 2016, pour la collecte, exclusivement dans un réseau physique, de paris sur des événements sportifs notamment hippiques, et non sportifs, auprès d’agences, jusqu’à un maximum de 2000, ayant comme activité exclusive la commercialisation de produits de jeux publics, sans contrainte quant aux distances minimales entre ces agences ou par rapport à d’autres points de collecte, déjà actifs, de paris identiques ;

c)

il est prévu, comme composante du prix, une valeur de base du marché de 11000 euros pour chaque agence ;

d)

conclusion d’un contrat de concession au contenu conforme à tout autre principe dégagé par l’arrêt précité de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2012, ainsi qu’aux dispositions nationales compatibles en vigueur en matière de jeux publics ;

e)

possibilité de gérer les agences dans n’importe quelle commune ou province, sans limites numériques déterminées sur une base territoriale ni conditions de faveur par rapport à des concessionnaires déjà...

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