Criminal proceedings against Domenico Politanò.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:645 |
Docket Number | C-225/15 |
Celex Number | 62015CJ0225 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 08 September 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
8 septembre 2016 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Jeux de hasard — Restrictions — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité — Marchés publics — Conditions de participation à un appel d’offres et évaluation de la capacité économique et financière — Exclusion du soumissionnaire pour défaut de présentation d’attestations de sa capacité économique et financière, délivrées par deux établissements bancaires distincts — Directive 2004/18/CE — Article 47 — Applicabilité»
Dans l’affaire C‑225/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Reggio Calabria (tribunal de Reggio de Calabre, Italie), par décision du 28 février 2015, parvenue à la Cour le 15 mai 2015, dans la procédure pénale contre
Domenico Politanò,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), M. A. Rosas, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 avril 2016,
considérant les observations présentées :
— |
pour M. Politanò, par Mes D. Agnello et D. Neto, avvocati, |
— |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme C. Colelli, avvocato dello Stato, |
— |
pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Mes P. Vlaemminck, R. Verbeke et B. Van Vooren, advocaten, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes E. Montaguti et H. Tserepa-Lacombe, ainsi que par M. A. Tokár, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 49 TFUE, des principes d’égalité de traitement et d’effectivité ainsi que de l’article 47 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Domenico Politanò en raison d’une infraction à la législation italienne régissant la collecte de paris. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et d), et paragraphe 4, de la directive 2004/18 :
[...]
[...] 4. La “concession de services” est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix. » |
4 |
L’article 17 de cette directive, intitulé « Concessions de services », prévoyait : « Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 3, la présente directive ne s’applique pas aux concessions de services définies à l’article 1er, paragraphe 4. » |
5 |
L’article 47 de ladite directive, intitulé « Capacité économique et financière », était rédigé comme suit : « 1. La justification de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes :
2. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités à cet effet. 3. Dans les mêmes conditions un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 4 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités. 4. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu’ils ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites. 5. Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. » |
6 |
La directive 2004/18 a été abrogée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014 (JO 2014, L 94, p. 65). |
Le droit italien
7 |
L’article 10, paragraphes 9 octies et 9 novies, du decreto-legge n. 16 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (décret-loi no 16 portant dispositions urgentes en matière de simplification fiscale, d’amélioration de l’efficacité et de renforcement des procédures de contrôle), du 2 mars 2012 (GURI no 52, du 2 mars 2012, p. 1), converti en loi, après modifications, par la loi no 44, du 26 avril 2012 (supplément ordinaire à la GURI no 99, du 28 avril 2012) (ci-après le « décret-loi de 2012 ») prévoit : « 9 octies Dans le cadre d’une réorganisation des dispositions en matière de jeux publics, y compris celles en matière de paris sur des événements sportifs, notamment hippiques, et non sportifs, les dispositions du présent paragraphe ont pour but de favoriser ladite réorganisation, à travers un premier alignement temporel des échéances des concessions ayant pour objet la collecte des paris en question, tout en respectant l’exigence d’adaptation des règles nationales de sélection des personnes qui, pour le compte de l’État, collectent des paris sur des événements sportifs, y compris hippiques, et non sportifs, aux principes dégagés par l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, le 16 février 2012, dans les affaires jointes C‑72/10 et C‑77/10. À cet effet, eu égard à la prochaine échéance d’un groupe de concessions pour la collecte desdits paris, l’Administration autonome des monopoles d’État lance immédiatement, et en tout état de cause au plus tard le 31 juillet 2012, un appel d’offres pour la sélection des personnes qui collectent lesdits paris dans le respect, à tout le moins, des critères suivants :
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