DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:848
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-449/14
Date10 November 2016
Celex Number62014CJ0449
62014CJ0449

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

10 novembre 2016 ( *1 )

«Pourvoi — Aides d’État — Régime d’aides en faveur de l’organisme public national de radiodiffusion — Obligations de service public — Compensation — Article 106, paragraphe 2, TFUE — Décision déclarant le régime d’aides compatible avec le marché intérieur — Modification du mode de financement — Mesures fiscales — Taxe imposée aux opérateurs de télévision payante — Décision déclarant le régime d’aides modifié compatible avec le marché intérieur — Prise en compte du mode de financement — Existence d’un lien d’affectation contraignant entre la taxe et le régime d’aides — Influence directe du produit de la taxe sur l’importance de l’aide — Couverture des coûts nets de l’accomplissement de la mission de service public — Relation de concurrence entre le redevable de la taxe et le bénéficiaire de l’aide — Dénaturation du droit national»

Dans l’affaire C‑449/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 septembre 2014,

DTS Distribuidora de Televisión Digital SA, établie à Tres Cantos (Espagne), représentée par Mes H. Brokelmann et M. Ganino, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes, B. Stromsky et G. Valero Jordana, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Telefónica de España SA, établie à Madrid (Espagne),

Telefónica Móviles España SA, établie à Madrid,

représentées par Mes F. González Díaz, F. Salerno et V. Romero Algarra, abogados,

Royaume d’Espagne, représenté par M. M. A. Sampol Pucurull, en qualité d’agent,

Corporación de Radio y Televisión Española SA (RTVE), établie à Madrid, représentée par Mes A. Martínez Sánchez et J. Rodríguez Ordóñez, abogados,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan (rapporteur), A. Arabadjiev, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mars 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2016,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, DTS Distribuidora de Televisión Digital SA (ci-après « DTS ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 juillet 2014, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commission (T‑533/10, ci‑après l’ « arrêt attaqué », EU:T:2014:629), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2011/1/UE de la Commission, du 20 juillet 2010, relative au régime d’aides C 38/09 (ex NN 58/09) que l’Espagne envisage de mettre à exécution en faveur de l’organisme public espagnol de radiodiffusion (RTVE) (JO 2011, L 1, p. 9, ci-après la « décision litigieuse »).

Les antécédents du litige

2

DTS est une société spécialisée dans la gestion et l’exploitation, sur le marché espagnol, d’une plateforme payante de télévision numérique par satellite, dénommée Digital +, ainsi que dans la mise au point de chaînes thématiques.

3

Corporación de Radio y Televisión Española SA (ci‑après la « RTVE ») est l’organisme public de radiodiffusion et de télédiffusion espagnol, qui a été investi d’une mission de service public dans ces domaines par la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal (loi no 17/2006, relative à la radio et à la télévision publiques), du 5 juin 2006 (BOE no 134, du 6 juin 2006, p. 21270).

4

La loi no 17/2006 prévoyait un régime de financement mixte, la RTVE bénéficiant, d’une part, de recettes provenant de ses activités commerciales, notamment de la vente d’espaces publicitaires, et, d’autre part, d’une compensation de l’État espagnol pour l’accomplissement de la mission de service public.

5

La Commission européenne a approuvé ce système de financement par ses décisions C (2005) 1163 final, du 20 avril 2005, relative à une aide d’État en faveur de la RTVE (E 8/05) (résumé au JO 2006, C 239, p. 17) et C (2007) 641 final, du 7 mars 2007, relative au financement de mesures de réduction des effectifs à la RTVE (NN 8/07) (résumé au JO 2007, C 109, p. 2).

6

Ledit système de financement a été modifié par la Ley 8/2009 de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española (loi no 8/2009, relative au financement de la RTVE), du 28 août 2009 (BOE no 210, du 31 août 2009, p. 74003). Cette loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2009.

7

Tout d’abord, la loi no 8/2009 prévoyait que, à compter de la fin de l’année 2009, la publicité, le télé-achat, le soutien financier et les services d’accès ne constituaient plus des sources de financement pour la RTVE. Les seules recettes commerciales dont la RTVE continuait à disposer après cette date étaient celles provenant de la prestation de services à des tiers ainsi que de la vente de ses propres productions. Ces recettes se limitaient à un montant de près de 25 millions d’euros.

8

Ensuite, afin de compenser la perte des autres recettes commerciales, la loi no 8/2009 a introduit ou modifié, à son article 2, paragraphe 1, sous b) à d), et, à ses articles 4 à 6, plusieurs mesures fiscales (ci-après les « mesures fiscales en cause »), dont une nouvelle taxe de 1,5 % sur les recettes des opérateurs de télévision payante établis en Espagne (ci‑après la « taxe sur les opérateurs de télévision payante »). La contribution de cette taxe au budget de la RTVE ne pouvait dépasser 20 % de l’aide totale destinée chaque année à la RTVE, toute recette fiscale supérieure étant versée au budget général de l’État. Ladite loi prévoyait aussi, notamment, une nouvelle taxe sur les recettes des opérateurs de services de télécommunication établis en Espagne.

9

Par ailleurs, la compensation pour l’accomplissement des obligations de service public, prévue par la loi no 17/2006, a été maintenue. Ainsi, si les sources de financement susmentionnées ne suffisaient pas pour couvrir l’ensemble des coûts de la RTVE pour l’accomplissement de ces obligations, l’État était obligé, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la loi no 8/2009 et de l’article 33 de la loi no 17/2006, de combler cet écart, transformant ainsi le système de financement mixte de la RTVE en un système de financement quasi uniquement public.

10

Enfin, l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 8/2009 prévoyait un plafond pour les recettes de la RTVE. Au cours des deux années 2010 et 2011, le total desdites recettes ne pouvait pas dépasser 1200 millions d’euros par an, ce qui correspondait également au plafond de ses dépenses pour chaque exercice. Pendant les trois années 2012 à 2014, l’augmentation maximale de ce montant était fixée à 1 % et, pour les années suivantes, la hausse était déterminée par l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation.

11

Après avoir été saisie, le 22 juin 2009, d’une plainte relative au projet de loi ayant donné lieu à la loi no 8/2009, la Commission a, le 2 décembre 2009, notifié au Royaume d’Espagne sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant la modification du régime de financement de la RTVE (résumé au JO 2010, C 8, p. 31).

12

Le 18 mars 2010, la Commission a ouvert la procédure de manquement prévue à l’article 258 TFUE, considérant que la taxe sur les recettes des opérateurs de services de télécommunication établis en Espagne était contraire à l’article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (JO 2002, L 108, p. 21). Le 30 septembre 2010, dans un avis motivé, la Commission a demandé au Royaume d’Espagne de supprimer cette taxe en raison de son incompatibilité avec cette directive.

13

Le 20 juillet 2010, la Commission a adopté la décision litigieuse, dans laquelle elle a déclaré que la modification du système de financement de la RTVE prévue par la loi no 8/2009 était compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 106, paragraphe 2, TFUE. Dans ce cadre, la Commission a, notamment, considéré que les mesures fiscales en cause ne faisaient pas partie intégrante des nouveaux éléments d’aide prévus par cette loi et qu’une éventuelle incompatibilité de ces mesures fiscales avec la directive 2002/20 n’affectait donc pas l’examen de sa compatibilité avec le marché intérieur. Par ailleurs, elle a estimé que le régime financier modifié de la RTVE était conforme à l’article 106, paragraphe 2, TFUE, dès lors qu’il respectait le principe de proportionnalité.

L’arrêt attaqué

14

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2010, DTS a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de cette demande, DTS soulevait trois moyens, tirés d’une violation, respectivement, de la notion d’« aide », au sens de l’article 107 TFUE, en ce qui concerne la dissociabilité des mesures fiscales en cause, de l’article 106, paragraphe 2, TFUE et des articles 49 et 63 TFUE.

15

Le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, rejeté chacun des moyens sur le fond et, partant, l’intégralité du recours.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi

16

Par son pourvoi, DTS, soutenue par Telefónica de España SA et Telefónica Móviles España SA (ci-après, ensemble, les sociétés « Telefónica »), demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

d’annuler la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire...

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