Criminal proceedings against Antonio Niselli.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:707
Date11 November 2004
Celex Number62002CJ0457
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-457/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-457/02


Procédure pénale
contre
Antonio Niselli



(demande de décision préjudicielle, formée par le Tribunale di Terni)

«Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Notion de déchets – Résidus de production ou de consommation susceptibles de réutilisation – Ferraille»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 10 juin 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 novembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Environnement – Déchets – Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156 – Notion – Substance dont on se défait – Soumission à des opérations d'élimination ou de valorisation au sens des annexes II A et II B – Insuffisance

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a), al. 1, et annexes II A et II B)

2.
Environnement – Déchets – Directive 75/442, modifiée par la directive 91/156 – Notion – Possibilité d'inclusion de résidus de production ou de consommation réutilisés

(Directive du Conseil 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, art. 1er, a), al. 1)
1.
La définition du déchet donnée à l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156 et par la décision 96/350, ne peut pas être interprétée comme visant limitativement les substances ou objets adressés ou soumis aux opérations d’élimination ou de valorisation mentionnées aux annexes II A et II B de ladite directive, ou dans des listes équivalentes, ou dont le détenteur a la volonté ou l’obligation de les y destiner.

(cf. point 40, disp. 1)

2.
La notion de déchet au sens de l’article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 75/442, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156 et par la décision 96/350, ne doit pas être interprétée comme excluant l’ensemble des résidus de production ou de consommation qui peuvent être ou sont réutilisés dans un cycle de production ou de consommation, soit sans traitement préalable et sans nuisance à l’environnement, soit après avoir subi un traitement préalable sans pour autant nécessiter une opération de valorisation au sens de l’annexe II B de cette directive.

(cf. point 53, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
11 novembre 2004(1)


«Directives 75/442/CEE et 91/156/CEE – Notion de déchets – Résidus de production ou de consommation susceptibles de réutilisation – Ferraille»

Dans l'affaire C-457/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Tribunale di Terni (Italie), par ordonnance du 20 novembre 2002, parvenue à la Cour le 18 décembre 2002, dans la procédure pénale contre Antonio Niselli,

LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 mai 2004,considérant les observations présentées:
pour M. Niselli, par Mes L. Mattrella et E. Morigi, avvocati,
pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato,
pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Kostantidinis et R. Amorosi, en qualité d'agents, assistés de Me G. Bambara, avvocato,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juin 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci-après la «directive 75/442»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre de M. Niselli, prévenu d’avoir exercé une activité de gestion de déchets sans autorisation préalable de l’autorité compétente.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
La directive 75/442 vise à rapprocher les législations nationales en ce qui concerne la gestion des déchets.
4
L’article 1er, sous a), premier alinéa, de cette directive définit le déchet comme «toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire».
5
L’annexe I de la directive 75/442, intitulée «Catégories de déchets», mentionne notamment, à son point Q 1, les «[r]ésidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après», à son point Q 14, les «[p]roduits qui n’ont pas ou plus d’utilisation pour le détenteur (par exemple articles mis au rebut par l’agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc.)» et, à son point Q 16, «[t]oute matière, substance ou produit qui n’est pas couvert par les catégories ci‑dessus».
6
L’article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 75/442 a confié à la Commission des Communautés européennes la tâche d’établir «une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l’annexe I» (ci-après la «liste de déchets»). Tel est l’objet de la décision 2000/532/CE de la Commission, du 3 mai 2000, remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442 et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226, p. 3). Cette liste a été modifiée à plusieurs reprises et notamment, en dernier lieu, par la décision 2001/573/CE du Conseil, du 23 juillet 2001 (JO L 203, p. 18). La liste des déchets est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Figurent au chapitre 17 de cette liste les «[d]échets de construction et de démolition (y compris déblais provenant de sites contaminés)». Différents types de déchets métalliques sont énumérés sous le code 17 04 de ce chapitre. L’introduction à la liste des déchets précise que celle-ci est une liste harmonisée qui sera périodiquement revue, mais que, toutefois, «l’inscription sur la liste ne signifie pas que la matière ou l’objet en question soit un déchet dans tous les cas. L’inscription ne vaut que si la matière ou l’objet répond à la définition du terme ‘déchet’ figurant à l’article 1er, point a), de la directive 75/442».
7
L’article 1er, sous b), de ladite directive définit le «producteur» comme «toute personne dont l’activité a produit des déchets (‘producteur initial’) et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets».
8
Quant au «détenteur», il est défini à l’article 1er, sous c), de la directive 75/442 comme le «producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession».
9
L’article 1er, sous d), de ladite directive définit la «gestion» des déchets comme «la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture».
10
L’article 1er, sous e) et f), définit l’«élimination» et la «valorisation» des déchets comme toute opération prévue, respectivement, aux annexes II A et II B. Ces annexes ont été adaptées au progrès scientifique et technique par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32). Parmi les opérations de valorisation énumérées à l’annexe II B figurent, au point R 4, le «[r]ecyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques» et, au point R 13, le «[s]tockage de déchets préalablement à l’une des opérations [mentionnées dans ladite annexe] (à l’exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)».
11
L’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 75/442 dispose notamment que les États membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires.
12
L’article 4 de la même directive prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore, et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Cet aarticle précise que les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet et l’élimination incontrôlée des déchets.
13
Les articles 9 et 10 de la directive 75/442 disposent que tout établissement ou toute entreprise qui effectue des opérations d’élimination des déchets ou des opérations de valorisation des déchets doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente.
14
Une dispense d’autorisation est néanmoins prévue, sous certaines conditions, à l’article 11 de la directive 75/442. La réglementation...

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