C.E. Franzen and Others v Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62013CJ0382 |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:261 |
Date | 23 April 2015 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-382/13 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
23 avril 2015 (*1)
«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 13, paragraphe 2, et 17 — Travail occasionnel dans un État membre autre que l’État de résidence — Législation applicable — Refus de l’octroi des allocations familiales et réduction de la pension de vieillesse par l’État de résidence»
Dans l’affaire C‑382/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), par décision du 1er juillet 2013, parvenue à la Cour le 4 juillet 2013, dans la procédure
C. E. Franzen,
H. D. Giesen,
F. van den Berg
contre
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteur), MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2014,
considérant les observations présentées:
— | pour C. E. Franzen, par Me S. Ikiz, advocaat, |
— | pour le Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, par M. H. van der Most et Mme T. Theele, en qualité d’agents, |
— | pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Noort, en qualité d’agent, |
— | pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assisté de MM. B. Kennely et J. Holmes, barristers, |
— | pour la Commission européenne, par MM. M. van Beek et D. Martin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 septembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 | La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 13, paragraphe 2, et 17 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), ainsi que des articles 20 TFUE, 21 TFUE et 45 TFUE. |
2 | Cette demande a été présentée dans le cadre de trois litiges opposant respectivement Mme Franzen ainsi que MM. Giesen et van den Berg au Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale, ci‑après le «SVB») au sujet des décisions par lesquelles ce dernier a refusé d’accorder les allocations familiales à Mme Franzen et a réduit, respectivement, l’allocation de partenaire et la pension de vieillesse accordées à MM. Giesen et van den Berg. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 | L’article 1er du règlement no 1408/71 dispose: «Aux fins de l’application du présent règlement:
|
4 | L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Personnes couvertes», prévoit: «Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.» |
5 | L’article 13 du règlement no 1408/71, figurant sous le titre II de celui-ci intitulé «Détermination de la législation applicable», énonce: «1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre. 2. Sous réserve des articles 14 à 17:
[...]
|
6 | Aux termes de l’article 17 de ce règlement, intitulé «Exceptions aux dispositions des articles 13 à 16»: «Deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États ou les organismes désignés par ces autorités peuvent prévoir d’un commun accord, dans l’intérêt de certaines catégories de personnes ou de certaines personnes, des exceptions aux dispositions des articles 13 à 16.» |
Le droit néerlandais
La loi sur l’assurance vieillesse généralisée
7 | Aux termes de l’article 2 de la loi sur l’assurance vieillesse généralisée (Algemene Ouderdomswet, ci-après l’«AOW»), est «résident» au sens de cette loi la personne qui réside aux Pays-Bas. |
8 | Selon l’article 3, paragraphe 1, de l’AOW, le lieu de résidence d’une personne est déterminé en fonction des circonstances. |
9 | En vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous a), de l’AOW, est assurée conformément aux dispositions de cette loi la personne qui n’a pas encore atteint l’âge du départ à la retraite et qui est un résident. Le paragraphe 3 de cet article 6, précise que, par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du même article, le cercle des affiliés peut être étendu ou limité par ou en vertu d’un règlement d’administration publique. |
10 | La loi du 29 avril 1998 (Stb. 1998, no 267) a ajouté un article 6 bis à l’AOW, applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 1989, aux termes duquel: «Le cas échéant par dérogation à l’article 6 de l’AOW et aux dispositions qui en découlent,
|
11 | L’article 13, paragraphe 1, sous a), de l’AOW prévoit qu’une réduction de 2 % est appliquée sur le montant de la pension pour chaque année civile au cours de laquelle, après avoir atteint l’âge de 15 ans mais avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, le titulaire de la pension n’a pas été assuré. |
12 | Le paragraphe 2, sous a), du même article prévoit que l’allocation brute est réduite de 2 % pour chaque année civile au cours de laquelle, après que le titulaire de la pension a atteint l’âge de 15 ans mais avant qu’il ait atteint l’âge de 65 ans, le conjoint du titulaire de la pension n’a pas été assuré. |
13 | En vertu de l’article 45, paragraphe 1, première phrase, de l’AOW, telle que cette disposition était libellée au 1er avril 1985, les assurés et les anciens assurés peuvent, dans les cas, dans les conditions et conformément au tarif à déterminer par voie de règlement d’administration publique, payer des cotisations pour des périodes postérieures à leur quinzième anniversaire, mais antérieures à leur soixante‑cinquième anniversaire, pour lesquelles ils ne sont pas assurés ou n’ont pas été assurés. |
14 | En vertu de cette même disposition, telle qu’elle s’énonçait au 1er janvier 1990, les assurés et les anciens assurés peuvent, dans les cas, dans les conditions et conformément au tarif à déterminer par voie de ou en vertu d’un règlement d’administration publique, s’assurer volontairement pour des périodes postérieures à leur quinzième anniversaire, mais antérieures à leur soixante‑cinquième anniversaire, pour lesquelles ils ne sont pas assurés ou n’ont pas été assurés. |
La loi générale sur les allocations...
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