The Queen, on the application of David Edwards and Lilian Pallikaropoulos v Environment Agency and Others.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Bonichot |
| ECLI | ECLI:EU:C:2013:221 |
| Docket Number | C‑260/11 |
| Date | 11 April 2013 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
11 avril 2013 ( *1 )
«Environnement — Convention d’Aarhus — Directive 85/337/CEE — Directive 2003/35/CE — Article 10 bis — Directive 96/61/CE — Article 15 bis — Accès à la justice en matière d’environnement — Notion de ‘coût non prohibitif’ des procédures juridictionnelles»
Dans l’affaire C‑260/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court of the United Kingdom (Royaume-Uni), par décision du 17 mai 2011, parvenue à la Cour le 25 mai 2011, dans la procédure
The Queen, à la demande de:
David Edwards,
Lilian Pallikaropoulos
contre
Environment Agency,
First Secretary of State,
Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la quatrième chambre, M. J.-C. Bonichot (rapporteur), Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 septembre 2012,
considérant les observations présentées:
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— |
pour Mme Pallikaropoulos, par M. R. Buxton, solicitor, et M. D. Wolfe, QC, |
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— |
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Murrell et M. J. Maurici, en qualité d’agents, assistés de M. R. Palmer, barrister, |
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— |
pour le gouvernement danois, par M. S. Juul Jørgensen et Mme V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents, |
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— |
pour l’Irlande, par Mme E. Creedon et M. D. O’Hagan, en qualité d’agents, assistés de Mme N. Hyland, barrister-at-law, |
|
— |
pour le gouvernement grec, par M. G. Karipsiades, en qualité d’agent, |
|
— |
pour la Commission européenne, par M. P. Oliver et Mme L. Armati, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2012,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10 bis, cinquième alinéa, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), et de l’article 15 bis, cinquième alinéa, de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257, p. 26), telles que modifiées par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17, ci-après, respectivement, la «directive 85/337» et la «directive 96/61»). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Edwards et Mme Pallikaropoulos à l’Environment Agency, au First Secretary of State ainsi qu’au Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, au sujet du permis d’exploitation accordé par l’Environment Agency à une cimenterie. La demande porte sur la conformité avec le droit de l’Union de la décision de la House of Lords condamnant Mme Pallikaropoulos, dont le pourvoi a été rejeté comme non fondé, au paiement des dépens des parties adverses. |
Le cadre juridique
Le droit international
|
3 |
Selon le préambule de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci après la «convention d’Aarhus»): «[...] Reconnaissant également que chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être et le devoir, tant individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement dans l’intérêt des générations présentes et futures, Considérant qu’afin d’être en mesure de faire valoir ce droit et de s’acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir accès à l’information, être habilités à participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d’environnement, étant entendu qu’ils peuvent avoir besoin d’une assistance pour exercer leurs droits, [...] Souhaitant que le public, y compris les organisations, aient accès à des mécanismes judiciaires efficaces afin que leurs intérêts légitimes soient protégés et la loi respectée, [...]» |
|
4 |
L’article 1er de la convention d’Aarhus, sous le titre «Objet», prévoit ce qui suit: «Afin de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d’accès à l’information sur l’environnement, de participation du public au processus décisionnel et d’accès à la justice en matière d’environnement conformément aux dispositions de la présente Convention.» |
|
5 |
L’article 3 de cette convention, qui s’intitule «Dispositions générales», dispose à son paragraphe 8: «Chaque Partie veille à ce que les personnes qui exercent leurs droits conformément aux dispositions de la présente Convention ne soient en aucune façon pénalisées, persécutées ou soumises à des mesures vexatoires en raison de leur action. La présente disposition ne porte nullement atteinte au pouvoir des tribunaux nationaux d’accorder des dépens d’un montant raisonnable à l’issue d’une procédure judiciaire.» |
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6 |
Sous le titre «Accès à la justice», l’article 9 de la même convention précise: «[…] 2. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné
ou, sinon,
puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par [la] loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes de la présente Convention. [...] 3. En outre, et sans préjudice des procédures de recours visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, chaque Partie veille à ce que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par son droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d’autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. 4. En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. [...] 5. Pour rendre les dispositions du présent article encore plus efficaces, chaque Partie veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, et envisage la mise en place de mécanismes appropriés d’assistance visant à éliminer ou à réduire les obstacles financiers ou autres qui entravent l’accès à la justice.» |
Le droit de l’Union
|
7 |
Suivant l’article 10 bis de la directive 85/337 ainsi que l’article 15 bis de la directive 96/61: «Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné:
puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public. Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés. Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l’objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice […]. Le présent article n’exclut pas la possibilité d’un recours préalable devant une autorité administrative et n’affecte en rien l’obligation d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation. Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif. [...]» |
|
8 |
La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1), a procédé à la codification de la directive 85/337. L’article 11, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 2011/92 prévoit des dispositions identiques à celles de l’article 10 bis, cinquième alinéa, de la directive 85/337. |
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9 |
La directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8), a procédé à la codification de la directive 96/61. L’article 16, paragraphe 4, second alinéa, de la directive 2008/1 prévoit des dispositions identiques à celles de l’article 15 bis, cinquième alinéa, de la directive 96/61. |
Le droit du Royaume-Uni
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