Vodafone España SA v Ayuntamiento de Santa Amalia (C‑55/11) Ayuntamiento de Tudela (C‑57/11) and France Telecom España SA v Ayuntamiento de Torremayor (C‑58/11).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:446
Docket NumberC‑57/11,C‑58/11,C‑55/11,
Celex Number62011CJ0055
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 July 2012
62011CJ0055

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Directive 2002/20/CE — Réseaux et services de communications électroniques — Autorisation — Article 13 — Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources»

Dans les affaires jointes C‑55/11, C‑57/11 et C‑58/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Supremo (Espagne), par décisions, respectivement, des 28 et 29 octobre ainsi que du 3 novembre 2010, parvenues à la Cour le 7 février 2011, dans les procédures

Vodafone España SA

contre

Ayuntamiento de Santa Amalia (C‑55/11),

Ayuntamiento de Tudela (C‑57/11),

et

France Telecom España SA

contre

Ayuntamiento de Torremayor (C‑58/11),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 janvier 2012,

considérant les observations présentées:

pour Vodafone España SA, par Mes M. Muñoz de Juan, E. Gardeta González, J. Viloria Gutiérrez et J. Buendía Sierra, abogados,

pour France Telecom España SA, par Mes E. Zamarriego Santiago, M. Muñoz de Juan et J. Buendía Sierra, abogados,

pour l’Ayuntamiento de Tudela, par Mes T. Quadra-Salcedo Fernández del Castillo et J. Zornoza Pérez, abogados,

pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez et Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant, d’une part, Vodafone España SA (ci-après «Vodafone España») aux Ayuntamientos de Santa Amalia (C‑55/11) et de Tudela (C‑57/11) ainsi que, d’autre part, France Telecom España SA (ci-après «France Telecom España») à l’Ayuntamiento de Torremayor (C‑58/11) à propos de redevances auxquelles ces deux sociétés ont été assujetties pour l’utilisation privative et l’exploitation spéciale du sous-sol et de la surface du domaine public municipal.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15), prévoyait à son article 11:

«1. Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d’autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l’application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d’une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles.

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas de ressources rares, les États membres peuvent autoriser leurs autorités réglementaires nationales à imposer des redevances afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de cette ressource. Ces redevances sont non discriminatoires et tiennent compte notamment de la nécessité de promouvoir le développement de services innovateurs et de la concurrence.»

4

La directive 97/13 a été abrogée par l’article 26 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive-cadre»).

5

L’article 11, paragraphe 1, de la directive-cadre est libellé comme suit:

«Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité compétente examine:

une demande en vue de l’octroi de droits pour permettre la mise en place de ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées à une entreprise autorisée à fournir des réseaux de communications publics, ou

[...]

elle:

agisse sur la base de procédures transparentes et accessibles au public, appliquées sans discrimination et sans retard, et

respecte les principes de transparence et de non-discrimination lorsqu’elle assortit de tels droits de certaines conditions.

[…]»

6

L’article 12 de la directive-cadre dispose:

«1. Lorsqu’une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, aux termes de la législation nationale, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut profiter d’une procédure d’expropriation ou d’utilisation d’un bien foncier, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces ressources ou de ce bien foncier.

2. En particulier lorsque les entreprises sont privées de l’accès à d’autres possibilités viables du fait de la nécessité de protéger l’environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, les États membres peuvent imposer le partage de ressources ou de biens fonciers (y compris la colocalisation physique) à une entreprise exploitant un réseau de communications électroniques ou prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. Ces arrangements de partage ou de coordination peuvent inclure des règles de répartition des coûts du partage de la ressource ou du bien foncier.»

7

Les considérants 30 à 32 de la directive «autorisation» énoncent:

«(30)

Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l’autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d’autorisation et d’octroi de droits d’utilisation. Ces taxes devraient uniquement couvrir les coûts administratifs réels résultant de ces activités. À cet effet, la transparence en ce qui concerne les recettes et les dépenses des autorités réglementaires nationales devrait être assurée par la publication d’un rapport annuel indiquant la somme totale des taxes perçues et des coûts administratifs supportés. Les entreprises pourront ainsi vérifier que les coûts administratifs et les taxes s’équilibrent.

(31)

Les régimes de taxes administratives ne devraient pas créer de distorsions de la concurrence ni de barrières à l’entrée sur le marché. Avec un régime d’autorisation générale, il ne sera plus possible d’imposer des frais administratifs ni, partant, de taxes à des entreprises individuelles, sauf dans le cadre de l’octroi de droits d’utilisation de numéros ou de radiofréquences et de droits de mettre en place des ressources. Toute taxe administrative applicable devrait être conforme aux principes régissant un régime d’autorisation générale. Une clé de répartition liée au chiffre d’affaires pourrait, par exemple, remplacer de manière équitable, simple et transparente ces critères de répartition des taxes. Lorsque les taxes administratives sont très peu élevées, des taxes forfaitaires ou des taxes combinant une base forfaitaire et un élément lié au chiffre d’affaires pourraient également convenir.

(32)

Outre les taxes administratives, des redevances peuvent être prélevées pour l’utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces redevances ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. La présente directive ne préjuge pas du but dans lequel des redevances sont perçues pour les droits d’utilisation. Ces redevances peuvent, par exemple, servir à financer les activités des autorités réglementaires nationales qui ne peuvent être couvertes par des taxes administratives. Lorsque, dans le cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives, les redevances relatives aux droits d’utilisation des radiofréquences consistent, pour la totalité ou en partie, en un montant unique, les modalités de paiement devraient garantir que ces redevances n’aboutissent pas, dans la pratique, à une sélection opérée sur la base de critères sans lien avec l’objectif d’une utilisation optimale des radiofréquences. La Commission peut publier, à intervalles réguliers, des études comparatives concernant les meilleures pratiques en matière d’assignation de radiofréquences et d’assignation de numéros ou d’octroi de droits de passage.»

8

L’article 13 de la même directive, intitulé «Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources», dispose:

«Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics...

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