BGŻ Leasing sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Rosas |
| ECLI | ECLI:EU:C:2013:15 |
| Date | 17 January 2013 |
| Docket Number | C-224/11 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
17 janvier 2013 ( *1 )
«TVA — Prestation de crédit-bail accompagnée d’une prestation d’assurance du bien faisant l’objet du crédit-bail, souscrite par le bailleur et facturée par ce dernier au preneur — Qualification — Prestation unique composée ou deux prestations distinctes — Exonération — Opération d’assurance»
Dans l’affaire C‑224/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 7 avril 2011, parvenue à la Cour le 13 mai 2011, dans la procédure
BGŻ Leasing sp. z o.o.
contre
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Rosas (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. U. Lõhmus et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2012,
considérant les observations présentées:
|
— |
pour BGŻ Leasing sp. z o.o., par MM. T. Rolewicz et M. Chomiuk, doradcy podatkowi, |
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— |
pour le Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, par Mes O. Dąbrowski, T. Tratkiewicz et J. Kaute, en qualité d’agents, |
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— |
pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar ainsi que par Mmes A. Kraińska et A. Kramarczyk, en qualité d’agents, |
|
— |
pour la Commission européenne, par Mmes K. Herrmann et C. Soulay, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
|
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 1, sous c), 28 et 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»). |
|
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant BGŻ Leasing sp. z o.o. (ci-après «BGŻ Leasing») au Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (directeur de la chambre fiscale à Varsovie), au sujet du refus de ce dernier d’exonérer de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») l’opération consistant à fournir une couverture d’assurance du bien faisant l’objet d’un crédit-bail, lorsque celle-ci accompagne le service de crédit-bail, lui-même soumis à la TVA. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
L’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive TVA dispose: «À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.» |
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4 |
Aux termes de l’article 2 de cette directive: «1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes: [...]
[...]» |
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5 |
L’article 24 de ladite directive énonce: «1. Est considérée comme ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. [...]» |
|
6 |
L’article 28 de la même directive dispose: «Lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.» |
|
7 |
Conformément à l’article 73 de la directive TVA, pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77 de cette directive, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. |
|
8 |
Aux termes de l’article 78 de ladite directive: «Sont à comprendre dans la base d’imposition les éléments suivants: [...]
Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l’objet d’une convention séparée.» |
|
9 |
L’article 135 de la même directive dispose: «1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
[...]» |
|
10 |
Aux termes de l’article 401 de la directive TVA: «Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance et sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition que la perception de ces impôts, droits et taxes ne donne pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.» |
La réglementation polonaise
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11 |
L’article 5, paragraphe 1, de la loi relative à la taxe sur les biens et les services (ustawa o podatku od towarów i usług), du 11 mars 2004 (Dz. U. no 54, position 535, ci-après la «loi relative à la TVA»), dispose: «La base d’imposition à la taxe sur les biens et les services, ci-après la ‘taxe’, est constituée par:
[...]» |
|
12 |
L’article 29, paragraphe 1, de cette loi énonce: «La base d’imposition est constituée par le chiffre d’affaires, sous réserve des paragraphes 2 à 21, des articles 30 à 32, de l’article 119 ainsi que de l’article 120, paragraphes 4 et 5. Le chiffre d’affaires correspond au montant dû au titre de la vente, diminué du montant de la taxe due. Le montant dû comprend l’intégralité de la prestation due par l’acquéreur. Il est majoré des dotations, des subventions et des autres versements supplémentaires de même nature reçus, ayant une incidence directe sur le prix (montant dû) des biens livrés ou des services fournis par l’assujetti, diminués du montant de la taxe due.» |
|
13 |
Aux termes de l’article 30, paragraphe 3, de la loi relative à la TVA: «Lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, la base d’imposition est constituée du montant dû au titre de la prestation de services, diminué du montant de la taxe.» |
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14 |
Conformément à l’article 43, paragraphe 1, de cette loi: «Sont exonérés de taxe:
[...]» |
|
15 |
Le paragraphe 3 de l’annexe 4 de la loi relative à la TVA prévoit: «rubrique 4 – les services d’intermédiaires financiers, sous réserve: [...] les services de conseil en assurance ainsi que d’évaluation pour des compagnies d’assurance (PKWiU ex. 67.20.10- 00.20, -00.30), à l’exception des services effectués par des compagnies d’assurance au sens des dispositions légales relatives à l’activité d’assurance ainsi que des services effectués en la matière par des opérateurs agissant au nom et pour le compte des compagnies d’assurance». |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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16 |
BGŻ Leasing est une société qui a pour activité économique le crédit-bail. |
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17 |
Selon les conditions générales applicables aux contrats conclus entre BGŻ Leasing et ses clients, les objets donnés en crédit-bail par le crédit-bailleur (ci-après le «bailleur») restent sa propriété pendant toute la durée du crédit-bail. Le crédit-preneur (ci-après le «preneur») verse un loyer au bailleur et supporte également d’autres frais et charges en rapport avec l’objet du crédit-bail. En outre, et toujours selon lesdites conditions générales, pendant la durée du crédit-bail, le preneur est seul responsable, notamment, en cas d’endommagement, de perte ainsi que de diminution de la valeur du bien faisant l’objet du crédit-bail, à l’exclusion de celle due à l’usage normal de ce bien. |
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18 |
BGŻ Leasing exige que les objets qu’elle donne en crédit-bail soient assurés. |
|
19 |
À cette fin, BGŻ Leasing offre à ses clients la possibilité de leur fournir une assurance. Si ceux-ci souhaitent bénéficier de cette possibilité, BGŻ Leasing souscrit l’assurance correspondante auprès d’un assureur et leur refacture le coût de celle-ci. |
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20 |
Dans sa déclaration de TVA du mois de février 2008, BGŻ Leasing a considéré que de telles opérations de refacturation du coût de l’assurance afférente au bien faisant l’objet du crédit-bail étaient exonérées de TVA. |
|
21 |
Le Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (directeur de l’administration fiscale II du district de Mazovie à Varsovie) a toutefois estimé que l’opération consistant à fournir cette couverture d’assurance constituait une prestation de services accessoire au service de crédit-bail et que cette opération devait, à ce titre, être soumise à la TVA au taux de 22 %, à l’instar de la prestation principale, à savoir l’opération de crédit-bail. |
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22 |
Cette position a été maintenue par le Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Ce dernier a également remis en question la... |
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