Yoshikazu Iida v Stadt Ulm.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62011CJ0040
ECLIECLI:EU:C:2012:691
Docket NumberC‑40/11
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 November 2012

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

8 novembre 2012 (*1)

«Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 51 — Directive 2003/109/CE — Ressortissants de pays tiers — Droit de séjour dans un État membre — Directive 2004/38/CE — Ressortissants de pays tiers membres de la famille de citoyens de l’Union — Ressortissant de pays tiers n’accompagnant ni ne rejoignant un citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil et demeurant dans l’État membre d’origine du citoyen — Droit de séjour du ressortissant de pays tiers dans l’État membre d’origine d’un citoyen séjournant dans un autre État membre — Citoyenneté de l’Union — Droits fondamentaux»

Dans l’affaire C‑40/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 20 janvier 2011, parvenue à la Cour le 28 janvier 2011, dans la procédure

Yoshikazu Iida

contre

Stadt Ulm,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2012,

considérant les observations présentées:

pour M. Y. Iida, par Mes T. Oberhäuser et W. Weh, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. C. H. Vang, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. K. Bulterman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Hathaway, puis par M. A. Robinson, en qualité d’agents, assistés de M. R. Palmer, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme C. Tufvesson et M. H. Krämer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 mai 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union concernant le droit de séjour dans un État membre des ressortissants des pays tiers ainsi que sur la citoyenneté de l’Union.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Iida à la Stadt Ulm, au sujet du refus de cette dernière de lui accorder un droit de séjour en Allemagne au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77 et – rectificatifs – JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), et de lui délivrer, à ce titre, une carte de séjour.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/109/CE

3

L’article 1er, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16, p. 44), intitulé «Objet», dispose:

«La présente directive établit:

a)

les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un État membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents, […]»

4

L’article 3 de cette directive, intitulé «Champ d’application», énonce à ses paragraphes 1 et 2:

«1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire d’un État membre.

2. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui:

a)

séjournent pour faire des études ou suivre une formation professionnelle;

b)

sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;

c)

sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une forme subsidiaire de protection, conformément aux obligations internationales, aux législations nationales ou aux pratiques des États membres, ou ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut;

d)

sont des réfugiés ou ont demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive;

e)

séjournent exclusivement pour des motifs à caractère temporaire, par exemple en tant que personnes au pair ou travailleurs saisonniers, ou en tant que travailleurs salariés détachés par un prestataire de services afin de fournir des services transfrontaliers, ou en tant que prestataires de services transfrontaliers, ou lorsque leur permis de séjour a été formellement limité;

f)

ont un statut juridique régi par les dispositions de la convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la convention de 1969 sur les missions spéciales ou de la convention de Vienne de 1975 sur la représentation des États dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel.»

5

L’article 4, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause.»

6

L’article 5 de la directive 2003/109, intitulé «Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée», énonce:

«1. Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge:

a)

de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée;

b)

d’une assurance maladie pour tous les risques normalement couverts pour leurs propres ressortissants dans l’État membre concerné.

2. Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national.»

7

Sous le titre «Acquisition du statut de résident de longue durée», l’article 7 de la directive 2003/109 dispose à ses paragraphes 1 et 3:

«1. Afin d’acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside. La demande est accompagnée de pièces justificatives, à déterminer par le droit national, prouvant qu’il remplit les conditions énumérées aux articles 4 et 5, ainsi que, si nécessaire, d’un document de voyage valide ou d’une copie certifiée conforme de celui-ci.

Parmi les pièces justificatives visées au premier alinéa peuvent également figurer des documents attestant de conditions de logement appropriées.

[…]

3. Si les conditions prévues aux articles 4 et 5 sont remplies et si la personne ne représente pas une menace au sens de l’article 6, l’État membre concerné accorde le statut de résident de longue durée au ressortissant de pays tiers concerné.»

8

L’article 8 de cette directive, intitulé «Permis de séjour de résident de longue durée – CE», énonce à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l’article 9.

2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée – CE. Ce permis a une durée de validité d’au moins cinq ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande.»

La directive 2004/38

9

Sous l’intitulé «Dispositions générales», le chapitre I de la directive 2004/38 contient les articles 1er à 3.

10

L’article 2 de cette directive, intitulé «Définitions», énonce:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;

2)

‘membre de la famille’:

a)

le conjoint;

b)

le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d’un État membre, si, conformément à la législation de l’État membre d’accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de...

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