European Commission v Aer Lingus Ltd and Ryanair Designated Activity Company.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 21 December 2016 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
21 décembre 2016 ( 1 )
«Pourvoi — Aides d’État — Taxe nationale sur le transport aérien — Application de taux différenciés — Taux réduit applicable aux vols dont la destination est située au maximum à 300 km de l’aéroport national — Avantage — Caractère sélectif — Appréciation dans l’hypothèse où la mesure fiscale est susceptible de constituer une restriction à la libre prestation des services — Récupération — Droit d’accise»
Dans les affaires jointes C‑164/15 P et C‑165/15 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 9 avril 2015,
Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, D. Grespan, T. Maxian Rusche et B. Stromsky, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Aer Lingus Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Mme K. Bacon et M. A. Robertson, QC, ainsi que par M. D. Bailey, barrister, mandaté par M. A. Burnside, solicitor,
partie demanderesse en première instance (C‑164/15 P) et partie intervenante en première instance (C‑165/15 P),
Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par M. B. Kennelly, QC, Mes I.-G. Metaxas-Maragkidis, dikigoros, et E. Vahida, avocat,
partie demanderesse en première instance (C‑165/15 P),
Irlande, représentée par Mmes E. Creedon et J. Quaney ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de MM. E. Regan, SC, et B. Doherty, BL,
partie intervenante en première instance(C‑164/15 P et C‑165/15 P),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras (rapporteur), J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2016,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juillet 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par ses pourvois, la Commission européenne demande l’annulation, d’une part, dans l’affaire C‑164/15 P, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 février 2015, Aer Lingus/Commission (T‑473/12, non publié, ci‑après l’« arrêt Aer Lingus , EU:T:2015:78), et, d’autre part, dans l’affaire C‑165/15 P, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 février 2015, Ryanair/Commission (T‑500/12, non publié, ci‑après l’« arrêt Ryanair , EU:T:2015:73) (ci‑après, ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels le Tribunal a fait partiellement droit aux recours introduits, respectivement, par Aer Lingus Ltd et par Ryanair Designated Activity Company, anciennement Ryanair Ltd (ci-après « Ryanair »), et a annulé l’article 4 de la décision 2013/199/UE de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l’aide d’État SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Taux d’imposition différenciés appliqués par l’Irlande au transport aérien (JO 2013, L 119, p. 30, ci-après la « décision litigieuse »), en ce que cet article ordonne la récupération de l’aide auprès des bénéficiaires, pour un montant qui est fixé à 8 euros par passager au considérant 70 de ladite décision. |
2 |
Par leurs pourvois incidents, Aer Lingus et Ryanair demandent également l’annulation, respectivement, de l’arrêt Aer Lingus et de l’arrêt Ryanair. |
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 659/1999
3 |
L’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 1999, L 83, p. 1), intitulé « Récupération de l’aide », est libellé dans les termes suivants : « 1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée “décision de récupération”). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit [de l’Union]. 2. L’aide à récupérer en vertu d’une décision de récupération comprend des intérêts qui sont calculés sur la base d’un taux approprié fixé par la Commission. Ces intérêts courent à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération. 3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice [de l’Union européenne] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit [de l’Union]. » |
Le règlement (CE) no 1008/2008
4 |
L’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans [l’Union] (JO 2008, L 293, p. 3), dispose: « Les transporteurs aériens [de l’Union] sont autorisés à exploiter des services aériens intracommunautaires. » |
5 |
L’article 23 de ce règlement, intitulé « Information et non-discrimination », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu’ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, pour les services aériens au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre auquel le traité s’applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l’ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l’indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés :
lorsque les éléments énumérés aux points b), c) et d) ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d’une démarche explicite. » |
6 |
Les considérants 3 et 4 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1), énoncent :
|
7 |
L’article 13 de cette directive, intitulé « Moyen de défense invoquant la répercussion du surcoût », est ainsi libellé : « Les États membres veillent à ce que le défendeur dans une action en dommages et intérêts puisse invoquer, comme moyen de défense contre une demande de dommages et intérêts, le fait que le demandeur a répercuté, en tout ou en partie, le surcoût résultant de l’infraction au droit de la concurrence. La charge de la preuve de la répercussion du surcoût incombe au défendeur, qui peut raisonnablement exiger la production d’informations par le demandeur ou par des tiers. » |
Les antécédents du litige
8 |
Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 1 à 13 des arrêts attaqués, peuvent être résumés de la manière suivante. |
9 |
L’Irlande a institué, à compter du 30 mars 2009, un droit d’accise, appelé « Air Travel Tax » (taxe sur le transport aérien, ci-après la « TTA »), perçue directement auprès des exploitants de lignes aériennes, pour tout passager voyageant sur un avion au départ d’un aéroport situé en Irlande, sauf quelques exceptions sans incidence pour la présente procédure. Les exploitants de lignes aériennes étaient les redevables de la TTA et devaient s’en acquitter, sans préjudice de la possibilité pour eux de répercuter le montant de cette taxe sur le prix du billet. |
10 |
Lors de son introduction, la TTA était calculée sur la base de la distance entre l’aéroport de départ et celui d’arrivée et prévoyait deux taux distincts à la charge des compagnies aériennes, à savoir 2 euros par passager dans le cas d’un vol vers une destination située à une distance maximale de 300 km de l’aéroport de Dublin (Irlande) (ci‑après le « taux réduit de la TTA ») et 10 euros par passager dans tous les autres cas (ci‑après le « taux supérieur de la TTA »). |
11 |
Le 21 juillet 2009, Ryanair a saisi la Commission de deux plaintes distinctes relatives à la TTA, la première pour... |
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