Libertel Groep BV v Benelux-Merkenbureau.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:244
Docket NumberC-104/01
Celex Number62001CJ0104
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 May 2003
EUR-Lex - 62001J0104 - FR 62001J0104

Arrêt de la Cour du 6 mai 2003. - Libertel Groep BV contre Benelux-Merkenbureau. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas. - Marques - Rapprochement des législations - Directive 89/104/CEE - Signes susceptibles de constituer une marque - Caractère distinctif - Couleur en elle-même - Couleur orange. - Affaire C-104/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-03793


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-104/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Libertel Groep BV

et

Benelux-Merkenbureau,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR

composée de M. J.-P. Puissochet, président de la sixième chambre, faisant fonction de président, MM. M. Wathelet et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward et P. Jann, Mme F. Macken, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Libertel Groep BV, par Mes D. W. F. Verkade et D. J. G. Visser, advocaten,

- pour le Benelux-Merkenbureau, par Me C. J. J. C. van Nispen, advocaat,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. N. B. Rasmussen et H. M. H. Speyart, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du Benelux-Merkenbureau, représenté par Me C. J. J. C. van Nispen, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme J. van Bakel, en qualité d'agent, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté par M. M. Tappin, barrister, et de la Commission, représentée par M. H. M. H. Speyart, à l'audience du 30 avril 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 novembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 23 février 2001, parvenue à la Cour le 5 mars suivant, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été posées dans le cadre du litige opposant la société Libertel Groep BV (ci-après «Libertel») au Benelux-Merkenbureau (Bureau Benelux des Marques, ci-après le «BBM») en raison du refus de ce dernier de procéder à l'enregistrement en tant que marque d'une couleur orange pour des produits et services de télécommunications, sollicité par Libertel.

Le cadre juridique

La convention de Paris

3 Sur le plan international, le droit des marques est régi par la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 (Série des traités des Nations unies, n_ 11851, partie 828, p. 305 à 388, ci-après la «convention de Paris»). Tous les États membres sont parties à cette convention.

4 La convention de Paris dispose, en son article 6 quinquies, B, point 2, que les marques pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif.

5 L'article 6 quinquies, C, paragraphe 1, de la convention de Paris précise:

«Pour apprécier si la marque est susceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de la marque.»

La réglementation communautaire

6 L'article 2 de la directive, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», dispose:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

7 L'article 3 de la directive, intitulé «Motifs de refus ou de nullité», prévoit, à ses paragraphes 1 et 3:

«1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

e) les signes constitués exclusivement:

- par la forme imposée par la nature même du produit,

- par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique,

- par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

[$]

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.»

8 L'article 6 de la directive précise:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

a) de son nom et de son adresse;

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque lorsqu'elle est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires, d'un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l'État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.»

La loi uniforme Benelux sur les marques

9 Le royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas ont consigné leur droit des marques dans une loi commune, la loi uniforme Benelux sur les marques (Trb. 1962, 58). Cette loi a été modifiée, avec effet à compter du 1er janvier 1996, par le protocole du 2 décembre 1992 portant modification de ladite loi (Trb. 1993, 12), en vue de transposer la directive dans l'ordre juridique de ces trois États membres.

10 L'article 6 bis de la loi uniforme Benelux sur les marques ainsi modifiée (ci-après la «LBM») dispose:

«1. Le Bureau Benelux des Marques refuse d'enregistrer un dépôt lorsqu'il considère que:

a) le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris;

b) le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et 2.

2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.

3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.

4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6 ter.

5. Le refus d'enregistrer le dépôt pour tous les produits ou pour une partie des produits entraîne la nullité totale ou partielle du dépôt. Cette nullité ne produit pas ses effets avant que ne soit expiré, sans être utilisé, le délai de recours visé à l'article 6 ter ou que n'ait été rejetée irrévocablement la demande d'ordonner l'enregistrement.»

11 L'article 6 ter de la LBM prévoit:

«Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6 bis...

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