Missionswerk Werner Heukelbach eV v Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:65
Date10 February 2011
Celex Number62010CJ0025
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-25/10

Affaire C-25/10

Missionswerk Werner Heukelbach eV

contre

État belge

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le tribunal de première instance de Liège)

«Fiscalité directe — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les successions — Legs en faveur d’organismes sans but lucratif — Refus d’appliquer un taux réduit lorsque ces organismes ont leur siège d’opération dans un État membre autre que celui dans lequel le de cujus résidait ou travaillait effectivement — Restriction — Justification»

Sommaire de l'arrêt

Libre circulation des capitaux — Restrictions — Impôt sur les successions

(Art. 63 TFUE)

L’article 63 TFUE s’oppose à la législation d’un État membre qui réserve la possibilité de bénéficier du taux réduit des droits de succession aux organismes sans but lucratif ayant leur siège d’opération dans cet État membre ou dans l’État membre dans lequel le de cujus résidait effectivement ou avait son lieu de travail, au moment de son décès, ou dans lequel il a antérieurement effectivement résidé ou eu son lieu de travail.

En effet, s'il est légitime pour un État membre d’exiger, aux fins de l’octroi de certains avantages fiscaux, qu’un lien suffisamment étroit existe entre les organismes qu’il reconnaît comme poursuivant certains de ses objectifs d’intérêt général et les activités qu’ils exercent, celui-ci ne saurait toutefois réserver le bénéfice de tels avantages aux seuls organismes établis sur son territoire et dont les activités sont susceptibles de le décharger de certaines de ses responsabilités. En particulier, l’éventualité pour un État membre d’être déchargé de certaines de ses responsabilités ne permet pas à celui-ci d’introduire une différence de traitement entre les organismes reconnus d’intérêt général nationaux et ceux établis dans un autre État membre au motif que les legs effectués au profit de ces derniers organismes, quand bien même les activités de ceux-ci s’inscrivent dans les objectifs de la législation du premier État membre, ne peuvent conduire à une compensation budgétaire. En effet, la nécessité de prévenir la réduction de recettes fiscales ne figure ni parmi les objectifs énoncés à l’article 65 TFUE, ni parmi les raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une restriction à une liberté instituée par le traité FUE.

(cf. points 30-31, 37 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 février 2011 (*)

«Fiscalité directe – Libre circulation des capitaux – Impôt sur les successions – Legs en faveur d’organismes sans but lucratif – Refus d’appliquer un taux réduit lorsque ces organismes ont leur siège d’opération dans un État membre autre que celui dans lequel le de cujus résidait ou travaillait effectivement – Restriction − Justification»

Dans l’affaire C‑25/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Liège (Belgique), par décision du 7 janvier 2010, parvenue à la Cour le 15 janvier 2010, dans la procédure

Missionswerk Werner Heukelbach eV

contre

État belge,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, U. Lõhmus (rapporteur), A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 octobre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Missionswerk Werner Heukelbach eV, par Me J. Roseleth, avocat,

– pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Me E. Jacubowitz, avocat,

– pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 18 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE et 54 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Missionswerk Werner Heukelbach eV (ci-après le «Missionswerk») à l’État belge au sujet du refus de celui-ci d’appliquer le taux réduit des droits dus à l’occasion d’une succession dont cette association a bénéficié.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 Aux termes de l’article 1er de la directive 88/361/CEE du Conseil, du 24 juin 1988, pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité [article abrogé par le traité d’Amsterdam] (JO L 178, p. 5):

«1. Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres, sans préjudice des dispositions figurant ci-après. Pour faciliter l’application de la présente directive, les mouvements de capitaux sont classés selon la nomenclature établie à l’annexe I.

2. Les transferts afférents aux mouvements de capitaux s’effectuent aux mêmes conditions de change que celles pratiquées pour les paiements relatifs aux transactions courantes.»

4 Parmi les mouvements de capitaux énumérés à l’annexe I de la directive 88/361 figurent, à la rubrique XI, les «Mouvements de capitaux à caractère personnel», qui comprennent les successions et les legs.

La réglementation nationale

5 L’article 59, point 2, du code des droits de succession établi par l’arrêté royal n° 308, du 31 mars 1936 (Moniteur belge du 7 avril 1936, p. 2403), confirmé par la loi du 4 mai 1936 (Moniteur belge du 7 mai 1936, p. 3426, ci-après le «code»), énonce que les droits de succession et de mutation par décès sont réduits «à 7 % pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d’utilité publique».

6 Aux termes de l’article 60, paragraphe 1, du code, tel que modifié par le décret-programme du gouvernement wallon, du 18 décembre 2003, portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d’organisation des marchés de l’énergie, d’environnement, d’agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement...

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