EOS KSI Slovensko s.r.o. v Ján Danko and Margita Danková.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2018:745
Docket NumberC-448/17
Celex Number62017CJ0448
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 September 2018
62017CJ0448

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

20 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Article 4, paragraphe 2, et article 5 – Obligation de rédiger les clauses de façon claire et compréhensible – Article 7 – Saisine des tribunaux par des personnes ou des organisations ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs contre l’utilisation des clauses abusives – Réglementation nationale subordonnant la possibilité pour une association de protection des consommateurs d’intervenir à la procédure au consentement du consommateur – Crédit à la consommation – Directive 87/102/CEE – Article 4, paragraphe 2 – Obligation d’indiquer le taux annuel effectif global dans le contrat écrit – Contrat contenant seulement une équation mathématique de calcul du taux annuel effectif global non assortie des éléments nécessaires pour procéder à ce calcul »

Dans l’affaire C‑448/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie), par décision du 16 mai 2017, parvenue à la Cour le 25 juillet 2017, dans la procédure

EOS KSI Slovensko s. r. o.

contre

Ján Danko,

Margita Danková,

en présence de :

Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et N. Ruiz García, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant EOS KSI Slovensko s. r. o. (ci-après « EOS ») à M. Ján Danko et à Mme Margita Danková au sujet d’une demande de paiement de sommes restant dues dans le cadre d’un crédit à la consommation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 87/102

3

L’article 1er de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), telle que modifiée par la directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO 1998, L 101, p. 17) (ci-après la « directive 87/102 »), dispose :

« 1. La présente directive s’applique aux contrats de crédit.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

d)

“coût total du crédit au consommateur” : tous les coûts, y compris les intérêts et les autres frais, que le consommateur est tenu de payer pour le crédit ;

e)

“taux annuel effectif global” : le coût total du crédit au consommateur exprimé en pourcentage annuel du montant du crédit consenti, et calculé conformément à l’article 1er bis. »

4

L’article 1er bis de la directive 87/102 prévoit :

« 1.

a.

Le taux annuel effectif global, qui rend égales, sur une base annuelle, les valeurs actuelles de l’ensemble des engagements (prêts, remboursements et charges) existants ou futurs, pris par le prêteur et par le consommateur, est calculé selon la formule mathématique exposée à l’annexe II.

b.

À titre indicatif, quatre exemples de calcul sont donnés à l’annexe III.

2. Afin de calculer le taux annuel effectif global, on détermine le coût total du crédit au consommateur, tel que défini à l’article 1er paragraphe 2 point d), à l’exception des frais suivants [...]

[...]

4.

a.

Le taux annuel effectif global est calculé au moment de la conclusion du contrat de crédit, sans préjudice des dispositions de l’article 3 relatives aux annonces et offres publicitaires.

b.

On effectue le calcul en se plaçant dans l’hypothèse où le contrat de crédit reste valable pendant la durée convenue et où le prêteur et le consommateur remplissent leurs obligations dans les délais et aux dates convenus.

[...]

6. Pour les contrats de crédit qui comportent des clauses permettant de modifier le taux d’intérêt et le montant ou le niveau d’autres frais, repris dans le taux annuel effectif global mais ne pouvant être quantifiés au moment de son calcul, on calcule le taux annuel effectif global en prenant pour hypothèse que le taux et les autres frais restent fixes par rapport au niveau initial et s’appliquent jusqu’au terme du contrat de crédit.

[...] »

5

L’article 4 de cette directive énonce, à son paragraphe 2 :

« Le contrat écrit contient :

a)

une indication du taux annuel effectif global ;

b)

une indication des conditions dans lesquelles le taux annuel effectif global peut être modifié ;

[...] »

6

La directive 87/102 a été abrogée avec effet au 11 juin 2010, conformément à l’article 29 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatif JO 2009, L 207, p. 14). Compte tenu de la date des faits au principal, c’est la directive 87/102 qui demeure applicable en l’occurrence.

La directive 93/13

7

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 :

« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou [l’Union européenne] sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »

8

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »

9

L’article 4 de ladite directive prévoit :

« 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

10

L’article 5 de la même directive est libellé comme suit :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7 paragraphe 2. »

11

Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

12

L’article 7 de cette directive dispose :

« 1. Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2. Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’utilisation de telles clauses.

3. Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires. »

13

L’article 8 de ladite directive énonce :

« Les États membres peuvent adopter ou maintenir, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de protection plus élevé au...

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