Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08) and Österreichische Salinen AG (C-437/08) v Finanzamt Linz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:61
Date10 February 2011
Celex Number62008CJ0436
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-436/08,C-437/08

Affaires jointes C-436/08 et C-437/08

Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH
et
Österreichische Salinen AG

contre

Finanzamt Linz

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

l'Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz)

«Libre circulation des capitaux — Impôt sur les sociétés — Exonération des dividendes d’origine nationale — Exonération des dividendes d’origine étrangère soumise au respect de certaines conditions — Application d’un système d’imputation aux dividendes d’origine étrangère non exonérés — Preuves exigées quant à l’impôt étranger imputable»

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes

(Art. 63 TFUE)

2. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes

(Art. 63 TFUE)

3. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes

(Art. 63 TFUE)

4. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes

(Art. 63 TFUE)

5. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes

(Art. 63 TFUE)

6. Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes

(Art. 63 TFUE)

1. L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre qui prévoit l’exonération de l’impôt sur les sociétés pour les dividendes de portefeuille provenant de participations détenues dans des sociétés résidentes et qui subordonne une telle exonération pour les dividendes de portefeuille provenant de sociétés établies dans les États tiers parties à l’accord sur l’Espace économique européen à l’existence d’un accord complet d’assistance mutuelle en matière administrative et de recouvrement entre l’État membre et l’État tiers concernés, dans la mesure où seule l’existence d’un accord d’assistance mutuelle en matière administrative s’avère nécessaire aux fins d’atteindre les objectifs de la législation en cause.

(cf. point 75, disp. 1)

2. L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation d’un État membre qui exonère de l’impôt sur les sociétés les dividendes de portefeuille qu’une société résidente perçoit d’une autre société résidente, alors qu’elle soumet à cet impôt les dividendes de portefeuille qu’une société résidente perçoit d’une société établie dans un autre État membre ou dans un État tiers partie à l’accord sur l’Espace économique européen, pour autant toutefois que l’impôt acquitté dans l’État de résidence de cette dernière société est imputé sur l’impôt dû dans l’État membre de la société bénéficiaire et que les charges administratives imposées à la société bénéficiaire pour pouvoir bénéficier d’une telle imputation ne sont pas excessives. Des informations réclamées par l’administration fiscale nationale à la société bénéficiaire de dividendes relatives à l’impôt ayant effectivement frappé les bénéfices de la société distributrice de dividendes dans l’État de résidence de cette dernière sont inhérentes au fonctionnement même de la méthode d’imputation et ne sauraient être considérées comme une charge administrative excessive.

(cf. point 104, disp. 2)

3. L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, en vue de prévenir une double imposition économique, exonère de l’impôt sur les sociétés les dividendes de portefeuille perçus par une société résidente et distribués par une autre société résidente et qui, pour les dividendes distribués par une société établie dans un État tiers autre qu’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne prévoit ni l’exonération des dividendes ni un système d’imputation de l’impôt acquitté par la société distributrice dans son État de résidence.

(cf. point 138, disp. 3)

4. L’article 63 TFUE ne s’oppose pas à la pratique d’une autorité fiscale nationale qui, pour les dividendes provenant de certains États tiers, applique la méthode d’imputation en dessous d’un certain seuil de participation de la société bénéficiaire dans le capital de la société distributrice et la méthode d’exonération au-dessus dudit seuil, alors qu’elle applique systématiquement la méthode d’exonération pour les dividendes d’origine nationale, pour autant, toutefois, que les mécanismes concernés visant à prévenir ou à atténuer l’imposition en chaîne de bénéfices distribués aboutissent à un résultat équivalent. Le fait que l’administration fiscale nationale réclame des informations à la société bénéficiaire de dividendes relatives à l’impôt ayant effectivement frappé les bénéfices de la société distributrice de dividendes dans l’État tiers de résidence de cette dernière est inhérent au fonctionnement même de la méthode d’imputation et n’affecte pas, en tant que tel, l’équivalence entre les méthodes d’exonération et d’imputation.

(cf. point 147, disp. 4)

5. L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui accorde aux sociétés résidentes la possibilité de reporter des pertes subies au cours d’un exercice fiscal aux exercices fiscaux ultérieurs et qui prévient la double imposition économique des dividendes en appliquant la méthode d’exonération aux dividendes d’origine nationale, alors qu’elle applique la méthode d’imputation aux dividendes distribués par des sociétés établies dans un autre État membre ou dans un État tiers, dans la mesure où une telle réglementation n’admet pas, en cas d’application de la méthode d’imputation, le report de l’imputation de l’impôt sur les sociétés acquitté dans l’État où est établie la société distributrice de dividendes aux exercices suivants si, pour l’exercice au cours duquel la société bénéficiaire a perçu les dividendes d’origine étrangère, cette société a enregistré une perte d’exploitation.

(cf. point 173, disp. 5)

6. L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas un État membre à prévoir, dans sa législation fiscale, l’imputation de l’impôt prélevé sur les dividendes par voie de retenue à la source dans un autre État membre ou dans un État tiers, en vue de prévenir la double imposition juridique des dividendes perçus par une société établie dans le premier État membre, laquelle imposition résulte de l’exercice parallèle par les États concernés de leur compétence fiscale respective.

(cf. point 173, disp. 5)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 février 2011 (*)

«Libre circulation des capitaux – Impôt sur les sociétés – Exonération des dividendes d’origine nationale – Exonération des dividendes d’origine étrangère soumise au respect de certaines conditions – Application d’un système d’imputation aux dividendes d’origine étrangère non exonérés – Preuves exigées quant à l’impôt étranger imputable»

Dans les affaires jointes C‑436/08 et C‑437/08,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (Autriche), par décisions du 29 septembre 2008, parvenues à la Cour le 3 octobre 2008, et reformulées par ladite juridiction, le 30 octobre 2009, dans les procédures

Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (C-436/08),

Österreichische Salinen AG (C-437/08)

contre

Finanzamt Linz,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH, par M. R. Leitner, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, et M. G. Gahleitner, Steuerberater, ainsi que par Mme B. Prechtl,

– pour le gouvernement autrichien, par M. J. Bauer et Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et C. Blaschke, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer ainsi que Mmes C. Wissels, M. Noort et B. Koopman, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, initialement par Mme V. Jackson, puis par MM. S. Hathaway et L. Seeboruth, en qualité d’agents, assistés de M. R. Hill, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. R. Lyal et W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 novembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décisions préjudicielles portent sur l’interprétation du droit de l’Union.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH (ci-après «Haribo»), société à responsabilité limitée de droit autrichien, ainsi que Österreichische Salinen AG (ci-après «Salinen»), société anonyme de droit autrichien, au Finanzamt Linz (administration fiscale de Linz) au sujet de l’imposition en Autriche de dividendes perçus de sociétés établies dans d’autres États membres ainsi que dans des États tiers.

I – Le cadre juridique national

3 Aux fins de prévenir la double imposition économique des dividendes distribués par une société résidente ou non-résidente et perçus par une société résidente, la législation fiscale autrichienne prévoit, dans certaines circonstances, que ceux-ci sont soumis soit à la «méthode d’exonération», ce qui implique que les dividendes perçus par la société bénéficiaire sont exonérés de l’impôt sur les sociétés, soit à la «méthode...

To continue reading

Request your trial
19 practice notes
  • Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 6 de mayo de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 May 2021
    ...EU:C:2012:707, Rn. 90 ff.), vom 10. Februar 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel und Österreichische Salinen (C‑436/08 und C‑437/08, EU:C:2011:61, Rn. 35), und vom 21. Oktober 2010, Idryma Typou (C‑81/09, EU:C:2010:622, Rn. 10 Urteile vom 21. Juni 2018, Fidelity Funds u. a. (C‑480/16, EU:C:20......
  • X-GmbH v Finanzamt Stuttgart - Körperschaften.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 February 2019
    ...18 December 2007, A, C‑101/05, EU:C:2007:804, paragraph 40; of 10 February 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel and Österreichische Salinen, C‑436/08 and C‑437/08, EU:C:2011:61, paragraph 50; and of 8 November 2012, Commission v Finland, C‑342/10, EU:C:2012:688, paragraph 56 Pursuant to the l......
  • conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Köln-Aktienfonds Deka
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 September 2019
    ...point 37). 36 Voir arrêts du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen (C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 95 et jurisprudence citée), et du 30 juin 2011, Meilicke e.a. (C‑262/09, EU:C:2011:438, point 37 En ce qui concerne plus particulièrement la preuv......
  • Opinion of Advocate General Collins delivered on 20 January 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 January 2022
    ...réalisées sur son territoire (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 121, et du 10 avril 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, point 64.......
  • Request a trial to view additional results
19 cases
  • Conclusiones de la Abogado General Sra. J. Kokott, presentadas el 6 de mayo de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 May 2021
    ...EU:C:2012:707, Rn. 90 ff.), vom 10. Februar 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel und Österreichische Salinen (C‑436/08 und C‑437/08, EU:C:2011:61, Rn. 35), und vom 21. Oktober 2010, Idryma Typou (C‑81/09, EU:C:2010:622, Rn. 10 Urteile vom 21. Juni 2018, Fidelity Funds u. a. (C‑480/16, EU:C:20......
  • X-GmbH v Finanzamt Stuttgart - Körperschaften.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 26 February 2019
    ...18 December 2007, A, C‑101/05, EU:C:2007:804, paragraph 40; of 10 February 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel and Österreichische Salinen, C‑436/08 and C‑437/08, EU:C:2011:61, paragraph 50; and of 8 November 2012, Commission v Finland, C‑342/10, EU:C:2012:688, paragraph 56 Pursuant to the l......
  • conclusiones del Abogado General Pitruzzella presentadas en el asunto Köln-Aktienfonds Deka
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 September 2019
    ...point 37). 36 Voir arrêts du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen (C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 95 et jurisprudence citée), et du 30 juin 2011, Meilicke e.a. (C‑262/09, EU:C:2011:438, point 37 En ce qui concerne plus particulièrement la preuv......
  • Opinion of Advocate General Collins delivered on 20 January 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 20 January 2022
    ...réalisées sur son territoire (voir, en ce sens, arrêts du 10 février 2011, Haribo Lakritzen Hans Riegel et Österreichische Salinen, C‑436/08 et C‑437/08, EU:C:2011:61, point 121, et du 10 avril 2014, Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, point 64.......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT