G. Spronk v Minister van Landbouw en Visserij.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:305
Docket NumberC-16/89
Celex Number61989CJ0016
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 July 1990
EUR-Lex - 61989J0016 - FR 61989J0016

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 juillet 1990. - G. Spronk contre Minister van Landbouw en Visserij. - Demande de décision préjudicielle: Collège van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Agriculture - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-16/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-03185


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Détermination des quantités de référence exemptes du prélèvement - Modalités particulières en faveur des producteurs ayant souscrit un plan de développement de la production laitière - Pouvoir d' appréciation des États membres pour prévoir ou non l' attribution de quantités spécifiques de référence - Limites - Détermination des conditions d' octroi en fonction de critères objectifs - Admissibilité

( Règlement du Conseil n 857/84, art . 3, point 1 )

Sommaire

L' article 3, point 1, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement n 857/84 doit être interprété en ce sens qu' il confère aux États membres un pouvoir d' appréciation pour prévoir l' attribution de quantités spécifiques de référence exemptes du prélèvement supplémentaire sur le lait aux producteurs ayant souscrit un plan de développement de la production laitière et dont le plan a été exécuté après le 1er janvier 1981 . Toutefois, lorsqu' un État membre décide de prendre en compte les situations de certains producteurs, envisagées par cette disposition, il doit, bien que la réalisation d' un plan de développement ne confère en aucun cas à son titulaire le droit d' obtenir, sans se voir appliquer d' éventuels abattements, des quantités de référence correspondant à la capacité de production acquise en exécution de ce plan, tenir compte, d' une part, du niveau des quantités de lait et de produits laitiers que les producteurs intéressés ont livrées pendant l' année au cours de laquelle leur plan de développement a été achevé, sous réserve que, lorsque ces quantités ne sont pas représentatives de la capacité de production acquise après achèvement de ce plan, les États membres doivent veiller à ce qu' elles présentent un rapport avec la capacité de production qui en résulte, et, d' autre part, du principe de non-discrimination entre les producteurs concernés .

Ladite disposition ne s' oppose pas à une réglementation nationale, adoptée aux fins de mise en oeuvre du règlement précité, qui est aménagée de telle sorte que :

- des producteurs, qu' ils aient contracté des obligations d' investissement dans le cadre ou non d' un plan de développement, peuvent obtenir une quantité spécifique de référence;

- cette quantité est calculée sur la base d' une quantité forfaitaire attribuée par emplacement de stabulation nouvellement construit;

- aux fins de ce calcul, le nombre d' emplacements de stabulation effectivement construits est affecté d' un abattement de 10 ou de 20 %, selon qu' il s' agit ou non de producteurs qui débutent dans la production laitière;

- la quantité qui résulte de l' application des critères de calcul susvisés est affectée d' un abattement d' un tiers ou de la moitié, selon le moment auquel les nouveaux emplacements ont été mis en service, étant précisé que cet abattement, variant en fonction du degré de prévisibilité de l' instauration du prélèvement supplémentaire lors de la réalisation des investissements est compatible avec le principe de proportionnalité qui doit présider à la mise en oeuvre de la politique de réduction des excédents laitiers structurels et que la réalisation d' investissements, même dans le cadre d' un plan de développement, ne saurait faire naître une confiance légitime permettant de prétendre à l' octroi des quantités de référence spécifiques attribuées précisément à raison de ceux-ci .

Parties

Dans l' affaire C-16/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité, par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haye et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

G . Spronk

et

Ministre de l' Agriculture et de la Pêche,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 3, point 1, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ),

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,

avocat général : M . W . Van Gerven

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées :

- pour le gouvernement néerlandais, par M . B . R . Bot, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent,

- pour le gouvernement français, par Mme Edwige Belliard, sous-directeur du droit économique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et M . Géraud de Bergues, secrétaire adjoint principal des affaires étrangères au même ministère, en qualité d' agent suppléant,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Robert C . Fischer, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement néerlandais, représenté par M . J . W . De Zwaan, en qualité d' agent, et de la Commission des Communautés européennes, à l' audience du 27 mars 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 2 mai 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 décembre 1988, parvenue à la Cour le 23 janvier 1989, le College van Beroep voor het Bedrijfsleven de La Haye a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 3, point 1, premier alinéa, du règlement ( CEE ) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement ( CEE ) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 13 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose M . Spronk, exploitant d' une entreprise agricole de production laitière, au ministre néerlandais de l' Agriculture et de la Pêche ( ci-après "ministre de l' Agriculture ").

3 Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 1er avril 1985, le ministre de l' Agriculture a rejeté la réclamation que M . Spronk avait formulée à l' encontre de la décision par laquelle le directeur de l' agriculture et de l' alimentation de la province d' Overijssel n' a reconnu que partiellement le droit de l' intéressé à une quantité de référence, c' est-à-dire à la livraison d' une quantité de lait exonérée du prélèvement supplémentaire sur le lait, institué par le règlement ( CEE ) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement ( CEE ) n° 804/68, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( JO L 90, p . 10 ). La décision litigieuse a été prise au titre de l' article 11 de l' arrêté du ministre de l' Agriculture, du...

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