Kingdom of Belgium v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:75
Date30 January 2019
Docket NumberC-587/17
Celex Number62017CJ0587
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0587

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

30 janvier 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) – Règlement (CE) no 1290/2005 – Règlement (UE) no 1306/2013 – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Restitutions à l’exportation indûment versées – Recouvrement – Absence d’épuisement de l’ensemble des voies de recours – Absence de pourvoi en cassation à la suite de l’avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation (Belgique) – Article 267 TFUE – Absence de renvoi préjudiciel à la Cour – Négligence de l’État membre »

Dans l’affaire C‑587/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 octobre 2017,

Royaume de Belgique, représenté par M. J.-C. Halleux ainsi que par Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes E. Grégoire et J. Mariani, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et B. Hofstötter, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos (rapporteur), E. Juhász et C. Vajda, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, le Royaume de Belgique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 juillet 2017, Belgique/Commission (T‑287/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:531), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission, du 17 mars 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 75, p. 16), en tant qu’elle écarte dudit financement à l’égard du Royaume de Belgique la somme de 9601619 euros (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), prévoyait :

« Le [Fonds européen agricole de garantie (FEAGA)] finance, en gestion partagée entre les États membres et la Communauté, les dépenses suivantes, effectuées conformément au droit communautaire :

a)

les restitutions fixées pour l’exportation des produits agricoles vers les pays tiers ;

[...] »

3

L’article 9, paragraphe 1, sous a), de ce règlement disposait :

« Les États membres :

a)

prennent, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, et en particulier pour :

i)

s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEAGA et le [Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)] ;

ii)

prévenir et poursuivre les irrégularités ;

iii)

récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences ».

4

Aux termes de l’article 32, paragraphe 5, quatrième alinéa, et paragraphe 8, sous a), dudit règlement :

« 5. [...]

Lorsque dans le cadre de la procédure de recouvrement, l’absence d’irrégularité est constatée par un acte administratif ou judiciaire ayant un caractère définitif, l’État membre concerné déclare au FEAGA comme dépense la charge financière supportée par lui en vertu du premier alinéa.

[...]

8. Après avoir suivi la procédure prévue à l’article 31, paragraphe 3, la Commission peut décider d’écarter du financement communautaire les sommes mises à la charge du budget communautaire dans les cas suivants :

a)

en application des paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsqu’elle constate que les irrégularités ou l’absence de récupération résultent d’irrégularités ou de négligences imputables à l’administration ou à un service ou organisme d’un État membre ;

[...] »

5

Le règlement no 1290/2005 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 13). L’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1290/2005 a été remplacé et repris, en substance, à l’article 58, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1306/2013, qui ajoute aux prescriptions de cette première disposition, notamment, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour engager les procédures judiciaires nécessaires, le cas échéant, aux fins du recouvrement des paiements indus. Les dispositions de l’article 32, paragraphe 5, quatrième alinéa, et paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005 ont été reprises, en substance, à l’article 54, paragraphe 2, deuxième alinéa, et paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013.

Les antécédents du litige

Sur les restitutions à l’exportation versées et les réimportations frauduleuses

6

Au cours de l’année 1992, la société Générale Sucrière, aux droits de laquelle a succédé la société Saint-Louis Sucre, a vendu un total de 24000 tonnes de sucre aux sociétés Metelmann & CO et Sucre Export. Selon les contrats de vente, ce sucre était destiné à l’exportation hors de l’Union européenne. Ces deux dernières sociétés ont, par l’intervention de deux intermédiaires, revendu 6000 tonnes dudit sucre aux sociétés Proud Trading et Shawline Offshore. Les contrats de vente prévoyaient également que le sucre était destiné à un État tiers et devait quitter le territoire de l’Union sans retard après son chargement.

7

Le chargement des navires, à partir du port d’Anvers (Belgique) et à destination de l’Ouzbékistan, a eu lieu entre le 20 janvier et le 29 mars 1993.

8

La société Manuport Services, qui était, avec la société Belgian Bunkering and Stevedoring, chargée par Saint-Louis Sucre des opérations de réception et de chargement à bord des navires du sucre ainsi que des opérations documentaires annexes, a procédé, pour le compte de cette dernière, à ces opérations documentaires et a transmis les déclarations d’exportation à l’organisme payeur compétent, à savoir le Bureau d’intervention et de restitution belge (ci-après le « BIRB »), alors dénommé l’Office central des contingents et licences (Belgique). Sur la base de ces déclarations, Saint-Louis Sucre a obtenu du BIRB le versement d’avances à valoir sur les restitutions à l’exportation auxquelles elle aurait droit. Ces avances ont été définitivement acquises par Saint-Louis Sucre, au titre des restitutions à l’exportation, lorsque la preuve a été apportée que le sucre avait effectivement quitté le territoire douanier de l’Union.

9

Par la suite, il a été découvert que, en réalité, les 6000 tonnes de sucre revendues par Metelmann & CO et Sucre Export à Proud Trading et à Shawline Offshore avaient, après avoir quitté la Belgique via le port d’Anvers, été détournées de leur destination initiale et réimportées frauduleusement sur le territoire de l’Union, en Espagne via le port de Guernica, sur la base de documents, à savoir les formulaires T2L, falsifiés. Saint-Louis Sucre a spontanément informé le BIRB de la découverte de ces réimportations frauduleuses.

Sur la procédure pénale

10

Par un arrêt du hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique) du 22 octobre 2003, confirmant un jugement du rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique) du 21 juin 2001, deux individus, qui avaient agi en qualité d’intermédiaires entre Metelmann & CO et Sucre Export, d’une part, et Proud Trading et Shawline Offshore, d’autre part, ont été condamnés pénalement du fait des réimportations frauduleuses pour faux en écritures, usage de faux et escroquerie. Le BIRB, notamment, s’est constitué partie civile contre ces individus et a obtenu leur condamnation de principe à des dommages-intérêts évalués à titre provisionnel à un centime d’euros, cette condamnation étant devenue définitive par arrêt de la Cour de cassation (Belgique) du 22 juin 2004.

Sur la procédure civile de récupération

11

Le 16 mars 1994, ayant eu connaissance de la fraude commise, le BIRB a réclamé à Saint-Louis Sucre le remboursement d’une somme d’un montant de 167020445 francs belges (BEF), correspondant à 4140328,68 euros, au motif que les lots de sucre déclarés à l’exportation à Anvers par cette société et dont la preuve de sortie du territoire douanier de l’Union avait été apportée par les documents de contrôle, à savoir les formulaires T5, avaient été réintroduits sur ce territoire sous le couvert de documents, à savoir les formulaires T2L, falsifiés.

12

Saint-Louis Sucre a marqué son désaccord sur la demande en restitution du BIRB, estimant qu’elle n’était pas responsable de cette fraude.

13

Par lettres des 19 novembre 1996 et 13 février 1997, le BIRB a maintenu sa réclamation, considérant que le sucre en cause...

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