Cristiano Marrosu and Gianluca Sardino v Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:517
Date07 September 2006
Celex Number62004CJ0053
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-53/04

Affaire C-53/04

Cristiano Marrosu et Gianluca Sardino

contre

Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Genova)

«Directive 1999/70/CE — Clauses 1, sous b), et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée — Constitution d'une relation de travail à durée indéterminée en cas de violation des règles régissant les contrats à durée déterminée successifs — Possibilité de dérogation pour les contrats de travail conclus avec une administration publique»

Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 20 septembre 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70

(Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 1, b), et 5)

L'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui exclut, en cas d'abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs par un employeur relevant du secteur public, que ceux-ci soient transformés en contrats ou en relations de travail à durée indéterminée, alors même qu'une telle transformation est prévue en ce qui concerne les contrats et relations de travail conclus avec un employeur appartenant au secteur privé, lorsque cette réglementation comporte une autre mesure effective destinée à éviter et, le cas échéant, à sanctionner une utilisation abusive de contrats à durée déterminée successifs par un employeur relevant du secteur public.

(cf. point 57 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 septembre 2006 (*)

«Directive 1999/70/CE – Clauses 1, sous b), et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée – Constitution d’une relation de travail à durée indéterminée en cas de violation des règles régissant les contrats à durée déterminée successifs – Possibilité de dérogation pour les contrats de travail conclus avec une administration publique»

Dans l’affaire C-53/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale di Genova (Italie), par décision du 21 janvier 2004, parvenue à la Cour le 10 février 2004, dans la procédure

Cristiano Marrosu,

Gianluca Sardino

contre

Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et J. Klučka, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2005,

considérant les observations présentées:

– pour MM. Marrosu et Sardino, par Mes G. Bellieni et A. Lanata, avvocati,

– pour l’Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate, par Me C. Ciminelli, avvocato,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. D. Del Gaizo et P. Gentili, avvocati dello Stato,

– pour le gouvernement hellénique, par M. I. Bakopoulos, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme N. Yerrell et M. A. Aresu, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 septembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des clauses 1, sous b), et 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’«accord-cadre»), qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Marrosu et Sardino à leur employeur, l’Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate (établissement hospitalier, hôpital San Martino de Gênes et cliniques universitaires conventionnées, ci-après l’«établissement hospitalier»), au sujet du non-renouvellement des contrats de travail qui les liaient à ce dernier.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de sa clause 1, l’accord-cadre «a pour objet:

a) d’améliorer la qualité du travail à durée déterminée en assurant le respect du principe de non-discrimination;

b) d’établir un cadre pour prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs».

4 La clause 2, point 1, de l’accord-cadre prévoit que celui-ci «s’applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre».

5 Aux termes de la clause 5 de l’accord-cadre:

«1. Afin de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n’existe pas de mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d’une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail;

b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs;

c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail.

2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c’est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée:

a) sont considérés comme ‘successifs’;

b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée.»

6 Conformément à l’article 2, premier alinéa, de la directive 1999/70, les États membres étaient tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 10 juillet 2001.

La réglementation nationale

7 Par la loi n° 422, du 29 décembre 2000, portant dispositions adoptées en vue de se conformer aux obligations découlant de l’appartenance de l’Italie aux Communautés européennes – Loi communautaire 2000 (supplément ordinaire à la GURI nº 16, du 20 janvier 2001, ci-après la «loi n° 422/2000»), le législateur national a habilité le gouvernement italien à adopter les décrets législatifs nécessaires pour la transposition des directives communautaires visées aux annexes A et B de cette loi. Dans l’annexe B est notamment mentionnée la directive 1999/70.

8 L’article 2, paragraphe 1, sous b), de la loi n° 422/2000 dispose en particulier que, «pour éviter d’éventuelles discordances avec les règles en vigueur dans les différents secteurs concernés par la réglementation à mettre en œuvre, les règles en question seront, le cas échéant, modifiées ou complétées […]», et la même disposition, sous f), énonce que «les décrets législatifs garantiront dans chaque cas que, dans les matières abordées par les directives à mettre en œuvre, les règles adoptées soient pleinement conformes aux prescriptions des directives en question […]».

9 Le 6 septembre 2001, le gouvernement italien a adopté, sur la base de l’article 2, paragraphe 1, sous f), de la loi n° 422/2000, le décret législatif nº 368, relatif à la mise en œuvre de la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (GURI nº 235, du 9 octobre 2001, p. 4, ci-après le «décret législatif nº 368/2001»).

10 L’article 1er, paragraphe 1, du décret législatif n° 368/2001 prévoit que «le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée pour des raisons techniques ou des raisons tenant à des impératifs de production, d’organisation ou de remplacement de salariés».

11 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du décret législatif n° 368/2001, la durée du contrat de travail peut être prolongée une seule fois lorsque la durée initiale de celui-ci était inférieure à trois ans «à condition que ce soit pour des raisons objectives et que cela se rapporte au même travail que celui pour lequel le contrat stipulait une durée déterminée»...

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