AAS „BTA Baltic Insurance Company”, anciennement „Balcia Insurance” SE v „Baltijas Apdrošināšanas Nams” AS.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:917
Date15 November 2018
Celex Number62017CJ0648
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-648/17
62017CJ0648

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

15 novembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Notion de “circulation des véhicules” – Accident impliquant deux véhicules stationnés sur un parking – Dommage matériel causé à un véhicule par un passager du véhicule voisin ouvrant la portière de celui-ci »

Dans l’affaire C‑648/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie), par décision du 13 novembre 2017, parvenue à la Cour le 20 novembre 2017, dans la procédure

« BTA Baltic Insurance Company » AS, anciennement « Balcia Insurance » SE,

contre

« Baltijas Apdrošināšanas Nams » AS,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour « BTA Baltic Insurance Company » AS, par Mme E. Matveja et M. W. Stockmeyer,

pour « Baltijas Apdrošināšanas Nams » AS, par M. A. Pečerica,

pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et V. Soņeca, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Garofoli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. K.‑P. Wojcik et A. Sauka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1, ci-après la « première directive »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « BTA Baltic Insurance Company » AS, anciennement « Balcia Insurance » SE (ci-après « BTA »), à « Baltijas Apdrošināšanas Nams » AS (ci‑après « BAN ») au sujet du remboursement d’une indemnité d’assurance versée par BTA à l’un de ses clients.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11), a abrogé notamment la première directive et la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17, ci-après la « deuxième directive »). Néanmoins, compte tenu de la date des faits afférents à l’affaire au principal, cette dernière demeure régie par les directives abrogées.

4

L’article 1er de la première directive disposait :

« Au sens de la présente directive, il faut entendre par :

[...]

2.

personne lésée : toute personne ayant droit à réparation du dommage causé par des véhicules ;

[...] »

5

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive :

« Chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l’application de l’article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures. »

6

L’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive prévoyait :

« Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par :

des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées,

ou

des personnes non titulaires d'un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,

ou

des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné,

soit, pour l’application de l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre.

[...] »

7

L’article 3 de cette directive énonçait :

« Les membres de la famille du preneur, du conducteur ou de toute autre personne dont la responsabilité civile est engagée dans un sinistre et couverte par l’assurance visée à l’article 1er paragraphe 1, ne peuvent être exclus en raison de ce lien de parenté du bénéfice de l’assurance pour leurs dommages corporels. »

Le droit letton

8

L’article 1er du Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums (loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile des propriétaires des véhicules terrestres transposant la première directive et la deuxième directive, ci‑après la « loi relative à l’assurance obligatoire ») dispose :

« Au sens de la présente loi, on entend par :

[...]

2.

risque assuré : un accident de la circulation donnant lieu au paiement de l’indemnité d’assurance.

[...] »

9

L’article 3 de cette loi énonce :

« 1. L’assurance obligatoire a pour objet la responsabilité civile du propriétaire ou détenteur du véhicule (ci-après la “responsabilité civile du propriétaire”) du fait du dommage causé à un tiers lors d’un accident de la circulation.

2. Tout propriétaire de véhicule assure la responsabilité civile du propriétaire pour tout véhicule mis en circulation en concluant un contrat d’assurance approprié. [...] »

10

L’article 18 de ladite loi prévoit :

« En cas de survenance d’un risque assuré, l’assureur de la responsabilité civile du propriétaire du véhicule à l’origine du dommage [...] répare, dans la limite de la responsabilité de l’assureur, le préjudice [...] qui a été causé à un tiers lors d’un accident de la circulation. »

11

Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, de cette même loi :

« Le dommage causé aux biens d’un tiers lors d’un accident de la circulation est le dommage résultant :

1)

des dégâts causés à un véhicule ou de sa perte totale ;

[...] »

12

L’article 31, paragraphe 10, de la loi relative à l’assurance obligatoire dispose :

« Si une autre compagnie d’assurances a réparé le dommage en vertu d’un contrat d’assurance facultative, l’assureur qui a assuré la responsabilité civile du propriétaire du véhicule à l’origine du dommage causé lors d’un accident de la circulation [...] rembourse le montant du dédommagement calculé et payé selon les modalités prévues par la présente loi. »

13

L’article 1er du Ceļu satiksmes likums (loi relative à la sécurité routière) est libellé comme suit :

« La loi emploie les termes suivantes :

[...]

5)

circulation : rapports naissant du déplacement sur la route avec ou sans véhicule

[...]

7)

accident de la circulation : évènement malheureux survenu dans le cadre de la circulation impliquant au moins un véhicule et entraînant le décès d’une personne, lui causant un dommage corporel ou bien portant atteinte aux biens d’une personne physique ou morale ou à l’environnement, ainsi que la survenance d’un évènement malheureux dans un autre lieu où la conduite d’un véhicule est possible et qui implique un véhicule. »

14

L’article 44 de cette loi énonce :

« 1. Les dommages résultant d’une violation de la présente loi ou d’autres actes réglementaires relatifs à la sécurité routière doivent être réparés.

2. Le propriétaire ou le possesseur d’un véhicule répond du dommage causé par l’exploitation de ce véhicule s’il ne prouve pas que le dommage est dû à un cas de force majeure, à l’intention ou à une négligence grave de la victime elle-même ainsi qu’à une autre cause qui, conformément à la loi, exonère de la responsabilité du dommage.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

Le 24 octobre 2008, le passager d’un véhicule garé sur un parking de supermarché (ci-après le « premier véhicule ») a, en ouvrant la portière arrière droite de celui-ci, endommagé l’aile arrière gauche du véhicule voisin (ci-après le « second véhicule »).

16

Le propriétaire du second véhicule et le conducteur du premier véhicule ont complété sur les lieux de l’accident un constat amiable d’accident dans lequel le conducteur du premier véhicule a reconnu ses torts et a indiqué que c’est le passager du premier véhicule qui a heurté, avec la portière de celui-ci, le second véhicule.

17

BTA avait conclu un contrat d’assurance facultative avec le propriétaire du second véhicule. La responsabilité civile résultant de la circulation du premier véhicule était assurée auprès de BAN.

18

...

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