E. v B.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2246
Celex Number62013CJ0436
Docket NumberC‑436/13
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Date01 October 2014
62013CJ0436

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

1er octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 2201/2003 — Articles 8, 12 et 15 — Compétence en matière de responsabilité parentale — Procédure relative à la garde d’un enfant résidant habituellement dans l’État membre de résidence de sa mère — Prorogation de compétence en faveur d’une juridiction de l’État membre de résidence du père de cet enfant — Portée»

Dans l’affaire C‑436/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil division) (Royaume-Uni), par décision du 2 août 2013, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

E.

contre

B.,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2014,

considérant les observations présentées:

pour M. E., par Mme C. Marín Pedreño, solicitor, ainsi que par MM. D. Williams, QC, et M. Gration, barrister,

pour Mme B., par Mme N. Hansen, solicitor, M. H. Setright, QC, M. E. Devereaux et Mme R. Genova Alquacil, advocates,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes V. Kaye, en qualité d’agent, et M. Gray, barrister,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 8, 12 et 15 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. E. (ci-après le «père») à Mme B. (ci-après la «mère»), au sujet de la compétence des juridictions du Royaume-Uni pour connaître, notamment, de la détermination du lieu de résidence habituelle de leur enfant S. et des droits de visite du père.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 12 du règlement no 2201/2003 prévoit:

«Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.»

4

À la section 2, intitulée «Responsabilité parentale», du chapitre II du règlement no 2201/2003, intitulé «Compétence», l’article 8 de ce dernier, intitulé «Compétence générale», dispose:

«1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.»

5

L’article 9 du règlement no 2201/2003, intitulé «Maintien de la compétence de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant», énonce:

«1. Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des juridictions de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence.»

6

L’article 12 du règlement no 2201/2003, intitulé «Prorogation de compétence», prévoit à son paragraphe 3:

«Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale [...] lorsque

a)

l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre

et

b)

leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.»

7

L’article 15 du règlement no 2201/2003, intitulé «Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire», énonce:

«1. À titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant:

a)

surseoir à statuer sur l’affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4, ou

b)

demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 5.

2. Le paragraphe 1 est applicable

a)

sur requête de l’une des parties ou

b)

à l’initiative de la juridiction ou

c)

à la demande de la juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier, conformément au paragraphe 3.

Le renvoi ne peut cependant être effectué à l’initiative de la juridiction ou à la demande de la juridiction d’un autre État membre que s’il est accepté par l’une des parties au moins.

3. Il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1, si

a)

après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou

b)

l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre, ou

c)

l’enfant est ressortissant de cet État membre, ou

d)

l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre, ou

e)

le litige porte sur les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens détenus par l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.

4. La juridiction de l’État membre compétente pour connaître du fond impartit un délai durant lequel les juridictions de l’autre État membre doivent être saisies conformément au paragraphe 1.

Si les juridictions ne sont pas saisies durant ce délai, la juridiction saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.

5. Les juridictions de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies sur base du paragraphe 1, point a) ou b). Dans ce cas, la juridiction première saisie décline sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.

6. Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l’intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l’article 53.»

8

À la section 3, intitulée «Dispositions communes», du chapitre II du règlement no 2201/2003, intitulé «Compétence», l’article 16 de ce dernier, intitulé «Saisine d’une juridiction», dispose:

«1. Une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;

ou

b)

si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.»

9

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