Archer Daniels Midland Co. and Archer Daniels Midland Ingredients Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:328
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-397/03
Date18 May 2006
Celex Number62003CJ0397

Affaire C-397/03 P

Archer Daniels Midland Co. et Archer Daniels Midland Ingredients Ltd

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché de la lysine synthétique — Amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Non-rétroactivité — Principe non bis in idem — Égalité de traitement — Chiffre d'affaires pouvant être pris en considération»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 7 juin 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 mai 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

2. Pourvoi — Compétence de la Cour

(Art. 81 CE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement du Conseil nº 17, art. 15)

3. Concurrence — Amendes — Montant

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15)

4. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Recours par le Tribunal à une motivation implicite — Admissibilité — Conditions

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

5. Actes des institutions — Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en cas d'infractions aux règles de concurrence

(Communication de la Commission 98/C 9/03)

6. Concurrence — Amendes — Montant — Exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction

(Art. 229 CE; règlement du Conseil nº 17, art. 17; communication de la Commission 98/C 9/03)

7. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

1. Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA font partie du cadre juridique déterminant le montant des amendes, de sorte que leur application à des infractions commises avant leur adoption pourrait se heurter au principe de non-rétroactivité. En effet, la modification d'une politique répressive, comme la politique générale de la concurrence de la Commission en matière d'amendes, en particulier si elle est opérée par l'adoption de règles de conduite telles que les lignes directrices, peut avoir des incidences au regard du principe de non-rétroactivité.

Cependant, l'application efficace des règles communautaires de la concurrence exige que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique. Il en découle que les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende ne sauraient acquérir une confiance légitime ni dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes pratiqué antérieurement ni dans une méthode de calcul de ces dernières.

Par conséquent, les entreprises doivent tenir compte de la possibilité que, à tout moment, la Commission décide d'élever le niveau du montant des amendes par rapport à celui appliqué dans le passé.

Cela vaut non seulement lorsque la Commission procède à un relèvement du niveau du montant des amendes en prononçant des amendes dans des décisions individuelles, mais également si ce relèvement s'opère par l'application, à des cas d'espèce, de règles de conduite ayant une portée générale telles que les lignes directrices.

Il en résulte que les lignes directrices et, en particulier, la nouvelle méthode de calcul des amendes qu'elles comportent, à supposer qu'elle ait eu un effet aggravant quant au niveau des amendes infligées, étaient raisonnablement prévisibles pour des entreprises à l'époque antérieure à leur introduction, où elles ont commis des infractions aux règles communautaires de concurrence.

(cf. points 19-25)

2. Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, d'une part, d'examiner dans quelle mesure le Tribunal a pris en considération, d'une manière juridiquement correcte, tous les facteurs essentiels pour apprécier la gravité d'un comportement déterminé à la lumière des articles 81 CE et 15 du règlement nº 17 et, d'autre part, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués par le requérant tendant à la suppression ou à la réduction de l'amende.

Toutefois, il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation par celles-ci du droit communautaire.

(cf. points 47, 105)

3. Même à supposer que la sanction infligée par les autorités d'un État tiers pour violation de ses règles de concurrence soit un élément de nature à entrer dans l'appréciation des circonstances de l'espèce en vue de déterminer le montant de l'amende que la Commission se propose d'infliger pour violation des règles communautaires de concurrence, le grief tiré de l'absence d'une telle prise en compte par la Commission ne saurait prospérer qu'en cas d'identité des faits retenus par les autorités dudit État tiers et de ceux retenus à l'encontre de l'entreprise par la Commission.

(cf. points 52, 69)

4. L'obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice n'impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite à condition qu'elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel.

(cf. point 60)

5. Si des règles de conduite visant à produire des effets externes, telles les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, qui concernent les opérateurs économiques, ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l'observation de laquelle l'administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l'administration ne peut s'écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d'égalité de traitement.

(cf. point 91)

6. Lorsque le Tribunal a constaté une violation par la Commission des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, tenant à l'absence de prise en compte d'un élément devant l'être aux termes de celles-ci, et évoqué l'affaire dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, les principes d'égalité et de sécurité juridique exigent qu'il vérifie d'abord si, en tenant compte dudit élément, l'amende reste néanmoins dans le cadre constitué par lesdites lignes directrices, le principe de proportionnalité ne s'appliquant qu'après une telle évaluation.

(cf. point 93)

7. En vue de la détermination du montant de l'amende pour infraction aux règles de concurrence, il est loisible de tenir compte aussi bien du chiffre d'affaires global de l'entreprise, qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique, que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l'objet de l'infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l'ampleur de celle-ci. Il ne faut attribuer ni à l'un ni à l'autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d'appréciation et, par conséquent, la fixation d'une amende appropriée ne peut être le résultat d'un simple calcul basé sur le chiffre d'affaires global. Il en est particulièrement ainsi lorsque les marchandises concernées ne représentent qu'une faible fraction de ce chiffre. En revanche, le droit communautaire ne contient pas de principe d'application générale selon lequel la sanction doit être proportionnée à l'importance de l'entreprise sur le marché des produits faisant l'objet de l'infraction. Dès lors, une différenciation, en ce qui concerne les montants de départ de l'amende, sur la base d'autres critères que le chiffre d'affaires résultant des ventes du produit en cause est permise.

(cf. points 34, 100-101)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 mai 2006 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché de la lysine synthétique – Amendes – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes – Non-rétroactivité – Principe non bis in idem – Égalité de traitement – Chiffre d’affaires pouvant être pris en considération»

Dans l’affaire C-397/03 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 19 septembre 2003,

Archer Daniels Midland Co., établie à Decatur (États-Unis),

Archer Daniels Midland Ingredients Ltd, établie à Erith (Royaume-Uni),

représentées par Me C. O. Lenz, Rechtsanwalt, M. E. Batchelor ainsi que Mmes L. Martin Alegi et M. Garcia, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent, assisté de M. J. Flynn, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. E. Juhász et E. Levits, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 novembre 2004,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juin 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Archer Daniels Midland Co. (ci-après «ADM Company») et sa filiale...

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