Ludwig Leichtle v Bundesanstalt für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
Date18 March 2004
CourtCourt of Justice (European Union)
Arrêt de la Cour
Affaire C-8/02


Ludwig Leichtle
contre
Bundesanstalt für Arbeit



(demande de décision préjudicielle, formée par le Verwaltungsgericht Sigmaringen)

«Libre prestation des services – Régime d'aide applicable aux fonctionnaires en cas de maladie – Cure thermale effectuée dans un autre État membre – Dépenses afférentes à l'hébergement, à la restauration, au voyage, à la taxe de séjour et à l'élaboration d'un rapport médical final – Conditions de prise en charge – Déclaration préalable d'éligibilité à l'aide – Critères – Justification»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 10 juillet 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 mars 2004

Sommaire de l'arrêt

Libre prestation des services – Restrictions – Réglementation nationale relative à la prise en charge de dépenses liées à une cure thermale effectuée dans un autre État membre – Exigence d'une reconnaissance préalable d'éligibilité – Octroi subordonné à l'absolue nécessité du traitement en raison de chances de succès plus élevées dans l'autre État membre – Inadmissibilité – Octroi exclu en cas de commencement de la cure avant la clôture de la procédure judiciaire de recours contre la décision de refus – Inadmissibilité – Octroi soumis à la condition que la station thermale concernée figure sur une liste ad hoc – Admissibilité – Conditions

(Art. 49 CE et 50 CE)
Les articles 49 CE et 50 CE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne la prise en charge de dépenses afférentes à l’hébergement, à la restauration, au voyage, à la taxe de séjour et à l’élaboration d’un rapport médical final, engagées en raison d’une cure thermale effectuée dans un autre État membre, à l’obtention d’une reconnaissance préalable d’éligibilité qui n’est octroyée que pour autant qu’il est établi, par une expertise des services de santé publique ou par un médecin-conseil, que la cure envisagée revêt une impérieuse nécessité du fait de chances de succès beaucoup plus élevées dans cet autre État membre. Lesdites dispositions s’opposent en outre à l’application d’une réglementation nationale en vertu de laquelle la prise en charge de telles dépenses est exclue au cas où l’intéressé n’a pas attendu la clôture de la procédure judiciaire initiée à l’encontre d’une décision de refus de reconnaître l’éligibilité à l’aide desdites dépenses avant d’entamer la cure en question. Les articles 49 CE et 50 CE doivent en revanche être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, en principe, à une réglementation d’un État membre qui subordonne la prise en charge de telles dépenses, que la cure soit effectuée dans cet État membre ou dans un autre État membre, à la condition que la station thermale concernée figure sur une liste ad hoc. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de s’assurer que les conditions éventuelles auxquelles se trouve soumise l’inscription d’une station thermale sur une telle liste revêtent un caractère objectif et n’ont pas pour effet de rendre les prestations de services entre États membres plus difficiles que les prestations qui sont purement internes à l’État membre concerné.

(cf. points 51, 59, disp. 1-3)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
18 mars 2004(1)


«Libre prestation des services – Régime d'aide applicable aux fonctionnaires en cas de maladie – Cure thermale effectuée dans un autre État membre – Dépenses afférentes à l'hébergement, à la restauration, au voyage, à la taxe de séjour et à l'élaboration d'un rapport médical final – Conditions de prise en charge – Déclaration préalable d'éligibilité à l'aide – Critères – Justification»

Dans l'affaire C-8/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Ludwig Leichtle

et

Bundesanstalt für Arbeit, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 49 CE et 50 CE,

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. C. W. A. Timmermans, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

pour le gouvernement espagnol, par Mme L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Ph. Ormond, en qualité d'agent, assistée de Mme S. Moore, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes H. Michard et C. Schmidt, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juillet 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par ordonnance du 28 novembre 2001, parvenue à la Cour le 11 janvier 2002, le Verwaltungsgericht Sigmaringen a posé, en vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation des articles 49 CE et 50 CE.
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre d’un litige opposant M. Leichtle à la Bundesanstalt für Arbeit (Office fédéral de l’emploi, ci-après la «Bundesanstalt») au sujet du refus de cette dernière d’assumer la prise en charge de dépenses liées à une cure thermale que le requérant au principal envisageait de suivre en Italie.
La réglementation nationale
3
L’Allgemeine Verwaltungsvorschrift für Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen (disposition générale d’application relative à l’aide versée aux fonctionnaires en cas de maladie, de soins, de maternité et de décès), dénommée «Beihilfevorschriften» (dispositions sur l’aide), dans sa version du 10 juillet 1995 (Gemeinsames Ministerialblatt, p. 470), telle que modifiée en dernier lieu le 20 février 2001 (Gemeinsames Ministerialblatt, p. 186, ci-après les «BhV»), régit l’octroi d’aides aux fonctionnaires et aux juges fédéraux ainsi qu’aux fonctionnaires retraités de l’État fédéral, en cas de maladie, de soins, de naissance et de décès.
4
Aux termes de l’article 1er des BhV, lesdites aides «complètent la couverture personnelle supportée par la rémunération courante», les intéressés étant censés avoir contracté une assurance maladie privée.
5
La prise en charge des soins par l’assurance maladie privée ou par le biais des aides prévues par les BhV intervient sous forme de remboursement aux intéressés des montants exposés par ceux-ci.
6
Intitulé «[d]épenses engagées pour une cure thermale éligibles à l’aide», l’article 8 des BhV prévoit: «[…] 2) Satisfont aux conditions d’octroi de l’aide en raison d’une cure thermale: 1. les dépenses prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous 1) à 3), 2. les dépenses engagées pour l’hébergement et la restauration pour une durée maximale de 23 jours calendaires incluant les jours de voyage, à concurrence d’une somme journalière de 30 DEM; […] 3. les dépenses prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous 9), 4. les dépenses engagées pour la taxe de séjour […], 5. les dépenses engagées pour le rapport médical final. 3) Les dépenses prévues au paragraphe 2, sous 2) à 5), ne sont éligibles à l’aide que: 1. si la cure thermale est, d’après une expertise délivrée par les services de santé publique ou par le médecin-conseil, indispensable pour rétablir ou maintenir l’aptitude à exercer des fonctions après une maladie grave ou si, en cas de douleur chronique importante, une balnéo ou une climatothérapie est d’une impérieuse nécessité et qu’elle ne peut pas être remplacée par d’autres actions thérapeutiques présentant des chances égales de réussite, en particulier par un traitement dispensé au lieu de résidence du fonctionnaire ou à son lieu d’affectation au sens du Bundesumzugskostengesetz [loi fédérale allemande sur les frais de déménagement]; 2. si l’autorité chargée de fixer le montant de l’aide a préalablement reconnu cette éligibilité. Cette reconnaissance ne vaut que si le traitement est entamé dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision; [...] 6) Une cure thermale au sens de la présente disposition est une cure effectuée sous contrôle médical et selon un plan de cure dans une station thermale figurant sur la liste ad hoc; le logement doit se trouver dans la station thermale et y être rattaché.»
7
Aux termes de l’article 13 des BhV, intitulé «[d]épenses engagées hors de la République fédérale d’Allemagne éligibles à l’aide»: «1) Les dépenses engagées hors de la République fédérale d’Allemagne ne sont éligibles à l’aide que s’il s’agit de dépenses prévues aux articles 6 et 9 à 12 et dans la seule mesure où elles auraient été exposées en République fédérale d’Allemagne et éligibles à l’aide à concurrence du montant prévu si le traitement avait été suivi au lieu de résidence de la personne concernée. 2) [...] 3) Les dépenses engagées en raison d’une cure thermale effectuée hors de la République fédérale d’Allemagne et visées à l’article 8, paragraphe 2, sous 2) à 5), ne sont exceptionnellement éligibles à l’aide que: 1. s’il a été établi par l’expertise des services de santé publique ou d’un médecin-conseil que la cure thermale est d’une impérieuse nécessité en raison des chances de réussite beaucoup plus élevées hors de la République fédérale d’Allemagne, et 2. si la station thermale figure sur la liste ad hoc et 3. si les autres conditions énumérées à l’article 8 sont remplies. Les dépenses visées à l’article 8, paragraphe 2, sous 1), 3) à 5), sont éligibles à l’aide sans limitation aux frais exposés en République fédérale d’Allemagne. 4) [...]»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8
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