Regionalna Mitnicheska Direktsia - Plovdiv v Petar Dimitrov Kalinchev.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:312
Docket NumberC-2/09
Celex Number62009CJ0002
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 June 2010

Affaire C-2/09

Direktor na Agentsia «Mitnitsi», anciennement Regionalna Mitnicheska Direktsia – Plovdiv

contre

Petar Dimitrov Kalinchev

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Varhoven administrativen sad)

«Droits d’accise — Taxation des véhicules d’occasion — Imposition des véhicules d’occasion importés supérieure à celle frappant les véhicules déjà en circulation sur le territoire national — Imposition en fonction de l’année de fabrication et du nombre de kilomètres au compteur des véhicules — Notion de ‘produits nationaux similaires’»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Droit d'accise frappant les véhicules automobiles d'occasion lors de leur introduction sur le territoire national

(Directive du Conseil 92/12, art. 3, § 3, al. 1)

2. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Interdiction de discrimination entre produits importés et produits nationaux similaires — Produits similaires

(Art. 110, al. 1, TFUE)

3. Dispositions fiscales — Impositions intérieures — Régime d'accise appliqué aux véhicules automobiles d'occasion

(Art. 110, al. 1, TFUE)

1. L’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, ne trouve pas à s’appliquer à une réglementation nationale relative à l'accise sur des véhicules automobiles et ne saurait dès lors s’opposer à la mise en place, par un État membre, d’un régime d’imposition par accise pour les véhicules automobiles d’occasion lors de leur introduction sur le territoire d’un État membre, accise qui n’est pas directement due lors de la revente de véhicules automobiles qui se trouvent déjà sur le territoire de cet État membre et pour lesquels une telle accise a déjà été versée lors de leur introduction initiale sur le territoire de l’État membre, pour autant qu’un tel régime ne donne pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

À cet égard, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si l’ensemble de la réglementation en cause est susceptible d’être interprétée dans le sens que l'obligation de déclarer l'introduction d'un véhicule sur le territoire national est liée non pas au franchissement de la frontière, mais plutôt à la détermination ultérieure du montant de l’accise au moment de la naissance de l’obligation de l’acquitter. En effet, si la déclaration devait être déposée à l’occasion de l’acquisition intracommunautaire du véhicule, et donc à l’occasion du passage d’une frontière, une telle formalité serait toutefois liée non pas à ce «passage» au sens de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 92/12, mais à l’obligation d’acquitter le droit d’accise. En effet, dans cette hypothèse, l’objectif de ladite déclaration étant d’assurer le paiement de la dette correspondant au droit d’accise, une telle formalité serait liée au fait générateur de celui-ci.

(cf. points 27-28, disp. 1)

2. L’article 110, premier alinéa, TFUE doit être interprété en ce sens que les véhicules d’occasion importés dans un État membre doivent être considérés comme des produits similaires aux véhicules d’occasion déjà immatriculés sur le territoire de cet État et qui ont été importés sur le territoire dudit État en tant que véhicules neufs indépendamment de leur origine.

(cf. point 33, disp. 2)

3. L’article 110, premier alinéa, TFUE s’oppose à un régime différencié de l’accise appliqué par un État membre aux véhicules automobiles dès lors que ce régime grève de manière différente les véhicules d’occasion importés d’autres États membres et les véhicules d’occasion déjà immatriculés sur le territoire de cet État qui ont été importés sur son territoire en tant que véhicules neufs.

En particulier, le régime d'accise qui ne tient compte, aux fins du calcul de l'accise pour des véhicules d'occasion importés d'autres États membres, ni de l'année de production ni du kilométrage de ces véhicules à la date de leur importation sur le territoire national, mais prévoit que la base d'imposition et le taux de l'accise sont calculés exclusivement en fonction de la puissance du moteur qui est une caractéristique fixe d'un véhicule ne dépendant pas du degré d'usure réelle de celui-ci, alors que l'imposition des véhicules d'occasion suit des modalités différentes de l'imposition des véhicules neufs, ne permet pas un calcul neutre de l'accise pour les véhicules d'occasion importés. Tout en prenant en compte le fait que l’accise grève la marchandise importée une seule fois, suivant ledit régime, le calcul de l’accise pour des véhicules neufs est invariablement plus favorable que pour des véhicules d’occasion. Puisque les véhicules d’occasion circulant déjà sur le territoire de l'État membre, c’est-à-dire les véhicules qui ont été importés en tant que véhicules neufs, sont imposés au moment de leur entrée sur le territoire en tant que véhicules neufs, il est relativement plus cher d’importer un véhicule d’occasion d’un autre État membre que d’acheter un véhicule de même type, de même puissance de moteur et de même kilométrage, c’est-à-dire de même usure, sur le territoire de l'État membre, ce qui risque d’influencer le choix des consommateurs.

(cf. points 43-47, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 juin 2010 (*)

«Droits d’accise – Taxation des véhicules d’occasion – Imposition des véhicules d’occasion importés supérieure à celle frappant les véhicules déjà en circulation sur le territoire national – Imposition en fonction de l’année de fabrication et du nombre de kilomètres au compteur des véhicules – Notion de ‘produits nationaux similaires’»

Dans l’affaire C‑2/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie), par décision du 13 novembre 2008, parvenue à la Cour le 6 janvier 2009, dans la procédure

Direktor na Agentsia “Mitnitsi”, anciennement Regionalna Mitnicheska Direktsia – Plovdiv

contre

Petar Dimitrov Kalinchev,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. N. Nanchev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 février 2010,

considérant les observations présentées:

– pour M. P. D. Kalinchev, par Me M. Ekimdžiev, advokat,

– pour le gouvernement bulgare, par MM. A. Ananiev et T. Ivanov, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. D. Triantafyllou et Mme S. Petrova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 25 et 90, premier alinéa, CE ainsi que 3, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kalinchev au Direktor na Agentsia “Mitnitsi”, anciennement Regionalna Mitnicheska Direktsia – Plovdiv (direction régionale des douanes de Plovdiv, ci-après: le “Direktor”) au sujet du refus par cette dernière de lui accorder une réduction du montant de l’accise qui lui a été imposé lors de l’importation de son véhicule.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 92/12 dispose:

«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:

– les huiles minérales,

– l’alcool et les boissons alcooliques,

– les tabacs manufacturés.

– […]

3. Les États membres conservent la faculté d’introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.

Sous le respect de cette même condition, les États membres garderont également la faculté d’appliquer des taxes sur les prestations de services n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, y compris celles en relation avec des produits soumis à accise.»

La réglementation nationale

4 Conformément à l’article 2 de la loi relative aux accises et aux entrepôts fiscaux (Zakon za aktsizite i danachnite skladove, DV n° 91, du 15 novembre 2005), telle que modifiée par la loi (DV n° 6, du 23 janvier 2009, ci-après la «ZADS»), sont soumis à accise l’alcool et les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés, les produits énergétiques et l’électricité ainsi que les véhicules automobiles.

5 En vertu de l’article 4, point 16, de la ZADS:

«On entend par véhicule neuf un véhicule automobile qui, à la date d’importation correspondant à la date de dépôt de la déclaration visée à l’article 76d aux autorités douanières, remplit l’une des conditions suivantes:

a) la période écoulée depuis la date de sa première immatriculation (y compris à l’étranger) n’excède pas six mois, ou

b) le kilométrage n’excède pas 6 000 km.»

6 Conformément à l’article 18 de la ZADS, les «véhicules automobiles» sont définis comme des «voitures particulières», des «voitures à usage mixte» et des «voitures de course», neuves ou d’occasion, pouvant transporter jusqu’à neuf personnes, conducteur inclus, d’une puissance de moteur supérieur à 120 kW selon la norme DIN ou à 126 kW selon la norme...

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