Criminal proceedings against E and F.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Lenaerts |
| ECLI | ECLI:EU:C:2010:382 |
| Docket Number | C-550/09 |
| Date | 29 June 2010 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
29 juin 2010 (*)
«Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – Position commune 2001/931/PESC – Règlement (CE) n° 2580/2001 – Articles 2 et 3 – Inscription d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Transmission, par des membres de l’organisation à cette dernière, de fonds provenant d’activités de collectes de dons et de ventes de publications»
Dans l’affaire C‑550/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 21 décembre 2009, parvenue à la Cour le 29 décembre 2009, dans la procédure pénale contre
E,
F,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts (rapporteur), J.-C. Bonichot, MMmes P. Lindh et C. Toader, présidents de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, T. von Danwitz et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la décision du président de la Cour du 1er mars 2010 de soumettre l’affaire à la procédure accélérée conformément aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 104 bis, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2010,
considérant les observations présentées:
– pour le Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, par MM. V. Homann et K. Lohse, en qualité d’agents,
– pour E, par Mes F. Hess et A. Nagler, Rechtsanwälte,
– pour F, par Mes B. Eder et A. Pues, Rechtsanwältinnen,
– pour le gouvernement français, par Mme E. Belliard, MM. G. de Bergues et L. Butel, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme Z. Kupcova, MM. E. Finnegan et R. Szostak, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. T. Scharf et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,
l’avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité de l’inscription de l’organisation Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi (DHKP-C) sur la liste des personnes, des groupes et des entités auxquels s’applique le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70), ainsi que, d’autre part, sur l’interprétation des articles 2 et 3 de ce règlement.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale concernant E et F (ci-après, ensemble, les «inculpés»), actuellement en détention préventive en Allemagne, qui sont poursuivis pour des faits présumés d’appartenance à un groupe terroriste à l’étranger et d’infraction aux articles 2 et 3 du règlement n° 2580/2001.
Le cadre juridique
Le droit international
3 À la suite des attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 28 septembre 2001, la résolution 1373 (2001).
4 Le préambule de cette résolution réaffirme «la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme». Il souligne également l’obligation pour les États «de compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme».
5 Aux termes du point 1 de ladite résolution, le Conseil de sécurité des Nations unies:
«Décide que tous les États:
a) Préviennent et répriment le financement des actes de terrorisme;
b) Érigent en crime la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme;
[…]
d) Interdisent à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes.»
Les positions communes 2001/931/PESC et 2002/340/PESC
6 Le 27 décembre 2001, le Conseil de l’Union européenne a adopté la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344, p. 93).
7 Aux termes des premier, deuxième et cinquième considérants de ladite position commune:
«(1) Le Conseil européen a déclaré, lors de sa réunion extraordinaire du 21 septembre 2001, que le terrorisme est un véritable défi pour le monde et pour l’Europe et que la lutte contre le terrorisme sera un objectif prioritaire de l’Union européenne.
(2) Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001) arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement.
[…]
(5) L’Union européenne devrait prendre des mesures supplémentaires afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies.»
8 L’article 1er de la position commune 2001/931 comporte, notamment, les dispositions suivantes:
«1. La présente position commune s’applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe.
2. Aux fins de la présente position commune, on entend par ‘personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme’,
– des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent,
– des groupes et des entités appartenant à ces personnes ou contrôlés directement ou indirectement par elles, et des personnes, groupes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes, groupes et entités, y compris les fonds provenant de biens qui, soit appartiennent à ces personnes et aux personnes, groupes et entités qui leur sont associés, soit sont contrôlés directement ou indirectement par elles.
3. Aux fins de la présente position commune, on entend par ‘acte de terrorisme’, l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de:
[…]
iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale:
[…]
k) la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.
[…]
4. La liste à l’annexe est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basée sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits […]
Aux fins du présent paragraphe, on entend par ‘autorité compétente’, une autorité judiciaire ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence en la matière, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.
[…]
6. Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.»
9 Aux termes de l’article 3 de ladite position commune, «[l]a Communauté européenne, agissant dans les limites des pouvoirs que lui confère le traité instituant la Communauté européenne, veille à ce que des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou des services financiers ou autres services connexes ne soient pas, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes, groupes et entités dont la liste figure à l’annexe.»
10 Cette même position commune comporte une annexe contenant une «[p]remière liste de personnes, groupes ou entités visés à l’article 1er […]». Sur cette liste ne figure pas le DHKP-C.
11 Le contenu de cette annexe a été modifié par la position commune 2002/340/PESC du Conseil, du 2 mai 2002, portant mise à jour de la position commune 2001/931 (JO L 116, p. 75).
12 Dans l’annexe de la position commune 2002/340 figure, au point 19 de la rubrique 2, intitulée «Groupes et entités», l’«Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), [Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol]». Cette organisation a été maintenue sur la liste visée à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 par des positions communes subséquentes du Conseil et, en dernier lieu, par la décision 2009/1004/PESC du Conseil, du 22 décembre 2009, portant mise à jour de la liste des...
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Appeal — Admissibility — Representation of a party before the Court — Power of attorney given to the lawyer — Power of attorney withdrawn by the liquidator of the appellant company — Further steps in the proceedings by the decision-making body of the appellant company — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 47 — Right to an effective remedy — Regulation (EU) No 1024/2013 — Prudential supervision of credit institutions — Decision to withdraw a credit institution’s authorisation — Action for annulment before the General Court of the European Union — Admissibility — Whether the shareholders of the company whose authorisation has been withdrawn are directly concerned.
...zuweist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 23. April 1986, Les Verts/Parlament, 294/83, EU:C:1986:166, Rn. 23, vom 29. Juni 2010, E und F, C‑550/09, EU:C:2010:382, Rn. 44, sowie vom 30. Mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Rat, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, Rn. 35). Die Einzelnen müssen daher einen effek......
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