Sony Computer Entertainment Europe Ltd v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Court | General Court (European Union) |
Date | 30 September 2003 |
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 30 septembre 2003. - Sony Computer Entertainment Europe Ltd contre Commission des Communautés européennes. - Recours en annulation - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Console de jeux - Classement dans la nomenclature combinée. - Affaire T-243/01.
Recueil de jurisprudence 2003 page 00000
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement de classement tarifaire - Affectation individuelle du requérant - Critères
[Art. 230, alinéa 4, CE; règlement du Conseil n° 2658/87, art. 9, § 1, sous a), 1er tiret]
2. Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des marchandises - Pouvoir réglementaire de la Commission - Portée - Limites
[Règlement du Conseil n° 2658/87, art. 9, § 1, sous a), b), d) et e)]
3. Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement des marchandises - Critères - Caractéristiques et propriétés objectives du produit
4. Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Recours aux notes explicatives du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes - Limites
5. Tarif douanier commun - Positions tarifaires - «Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision» au sens de la sous-position 9504 10 00 de la nomenclature combinée - Console de jeux destinée à être utilisée essentiellement pour l'exécution de jeux vidéo - Inclusion
(Règlement de la Commission n° 1400/2001)
6. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlement de classement tarifaire - Insuffisance d'une référence à une règle générale d'interprétation
7. Tarif douanier commun - Positions tarifaires - «Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision» au sens de la sous-position 9504 10 00 de la nomenclature combinée - Inclusion par la Commission, au vu de la fonction qui lui confère son caractère essentiel, d'une console de jeux - Classement opéré sur le fondement de la règle générale d'interprétation de la nomenclature combinée n° 3 b) - Inadmissibilité
(Règlement de la Commission n° 1400/2001)
Sommaire
$$1. S'il est vrai que des règlements visant au classement de marchandises particulières dans la nomenclature combinée, adoptés par la Commission en vertu de l'article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement n° 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ont une portée générale en ce que, d'une part, ils concernent tous les produits répondant au type décrit, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques individuelles et leur provenance et, d'autre part, ils produisent leurs effets, dans l'intérêt d'une application uniforme du tarif douanier commun, pour toutes les autorités douanières de la Communauté et à l'égard de tous les importateurs, un tel acte à portée générale peut toutefois, dans certaines circonstances, concerner directement et individuellement certains opérateurs économiques et, partant, peut être attaqué par ces derniers sur la base de l'article 230, quatrième alinéa, CE.
Tel est le cas, s'agissant de l'affectation individuelle, lorsqu'une entreprise importatrice d'un produit déterminé a déclenché la procédure administrative ayant abouti à l'adoption du règlement attaqué et ayant porté spécifiquement sur le classement tarifaire dudit produit, lorsque cette entreprise est la seule qui, par suite de l'adoption du règlement, a été affectée dans sa position juridique, lorsque le règlement attaqué concerne spécifiquement le classement du produit importé par l'entreprise en cause et qu'il n'existe pas d'autres produits présentant des caractéristiques identiques, étant précisé qu'une éventuelle applicabilité par analogie à des produits similaires ne permettrait pas en tant que telle d'exclure le fait que l'entreprise soit néanmoins individuellement concernée, et lorsque l'entreprise est la seule importatrice autorisée de ce produit dans la Communauté.
( voir points 58-59, 63-64, 69, 71, 74-75 )
2. Si le Conseil a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d'appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d'une marchandise déterminée, le pouvoir de la Commission d'arrêter les mesures visées à l'article 9, paragraphe 1, sous a), b), d) et e), du règlement n° 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, ne l'autorise toutefois pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du système harmonisé instauré par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de 1983, dont la Communauté s'est engagée, en vertu de l'article 3 de cette convention, à ne pas modifier la portée.
( voir point 103 )
3. Le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres.
( voir point 104 )
4. S'il est vrai que les notes explicatives du système harmonisé publiées par l'Organisation mondiale des douanes constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du tarif douanier commun par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que telles, être considérées comme des moyens valables pour son interprétation, ces notes n'ont cependant pas de force obligatoire en droit, de sorte que, le cas échéant, il y a lieu d'examiner si leur teneur est conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n'en modifie pas la portée.
( voir point 116 )
5. Est susceptible d'être classée selon le code NC 9504 10 00 «jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision» la console de jeux dont la désignation est reprise à l'annexe du règlement n° 1400/2001, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.
En effet, en l'absence de définition des «jeux vidéo» dans le libellé de la sous-position 9504 10 et dans les notes de sections et de chapitres ainsi que dans les notes explicatives du système harmonisé (NESH) publiées par l'Organisation mondiale des douanes et dans les notes explicatives de la nomenclature combinée élaborées par la Commission, il y a lieu de considérer comme tels tout produit qui est destiné à être utilisé, exclusivement ou essentiellement, pour l'exécution de jeux vidéo, quand bien même il pourrait être utilisé à d'autres fins, ce qui est le cas de la console en cause, qui, tant par la manière dont elle est importée, vendue et présentée au public que par la manière dont elle est configurée, est destinée à être utilisée essentiellement pour l'exécution de jeux vidéo, même si elle peut également être utilisée pour d'autres fonctionnalités, telles que la lecture de DVD vidéo et de CD audio, ainsi que le traitement automatique de l'information.
En outre, dès lors que ni le libellé de la sous-position 9504 10 ni les notes de sections et de chapitres y afférentes ne contiennent d'indications, et a fortiori de limitations, quant au mode de fonctionnement et/ou à la composition des produits relevant de cette sous-position, le seul fait que la console peut fonctionner comme une machine automatique de traitement de l'information et que les jeux vidéo ne constituent que l'un des types de fichiers qu'elle permet de traiter ne permet pas, en tant que tel, d'exclure son classement dans la sous-position 9504 10, tant il est clair que cet appareil est destiné à être essentiellement utilisé pour l'exécution de jeux vidéo.
Cette conclusion n'est par ailleurs pas remise en cause par la NESH b) relative à la position 9504, laquelle, en excluant le classement dans cette position des produits destinés à être utilisés essentiellement pour l'exécution de jeux vidéo, aurait pour effet de modifier et, en particulier, de restreindre la portée de cette position et de la sous-position 9504 10, ce qui ne saurait être admis.
Enfin, le fait de classer une machine automatique de traitement de l'information d'après le type de fichier de données qui est traité n'a pas pour effet de restreindre, de manière injustifiable, la portée de la position 8471, par le biais de l'instauration d'une nouvelle règle élargissant le critère de la «fonction propre», prévu à la note 5 E) du chapitre 84, à toutes les fonctions couvertes par toute autre position ou sous-position de la nomenclature combinée. S'il est vrai, en effet, que la console en cause n'exerce pas de «fonction propre autre que le traitement de l'information» et que l'exécution de jeux vidéo ne constitue pas, en tant que telle, une fonction propre de cet appareil, le seul fait qu'un appareil satisfait aux conditions énoncées à la note 5 A) du chapitre 84 et n'exerce pas de fonction propre autre que le traitement de l'information au sens de la note 5 E) dudit chapitre ne permet pas, en tant que tel, d'exclure qu'un tel appareil puisse être classé dans une autre position.
( voir points 109, 111-112, 114-115, 117-119 )
6. L'obligation de motivation qui pèse sur la Commission lorsqu'elle adopte un règlement de classement tarifaire impose à cette institution de mentionner clairement les bases légales sur lesquelles repose le classement, afin de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d'exercer son contrôle. Une simple référence à une règle générale d'interprétation de la nomenclature combinée ne satisfait pas à cette obligation.
( voir point 131 )
7. Est entaché d'une erreur de droit le règlement n° 1400/2001, relatif au classement de...
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