Azienda Agricola Disarò Antonio and Others v Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2009:304 |
Date | 14 May 2009 |
Celex Number | 62008CJ0034 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-34/08 |
Affaire C-34/08
Azienda Agricola Disarò Antonio e.a.
contre
Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Tribunale ordinario di Padova)
«Agriculture — Organisation commune des marchés — Quotas laitiers — Prélèvement — Validité du règlement (CE) nº 1788/2003 — Objectifs de la politique agricole commune — Principes de non-discrimination et de proportionnalité — Détermination de la quantité de référence nationale — Critères — Pertinence du critère d'un État membre déficitaire»
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture — Politique agricole commune — Objectifs
(Art. 33, § 1, CE; règlement du Conseil nº 1788/2003)
2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait
(Art. 33, § 1, CE et 34, § 1, CE; règlement du Conseil nº 1788/2003)
1. Le fait que le règlement nº 1788/2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, ne prenne pas en compte, dans le cadre de la détermination de la quantité de référence nationale, le caractère déficitaire de l'État membre concerné n'est pas susceptible d'affecter la conformité de ce règlement avec les objectifs prévus notamment à l’article 33, paragraphe 1, sous a) et b), CE.
En effet, ledit règlement s'inscrit dans le cadre de l'objectif de la stabilisation des marchés qui est mentionné expressément à l'article 33, paragraphe 1, sous c), CE. Le régime de prélèvement qu'il prévoit vise à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d’une limitation de la production laitière et s’inscrit donc dans le cadre des objectifs de développement rationnel de la production laitière ainsi que, en contribuant à une stabilisation du revenu de la population agricole concernée, dans celui du maintien d’un niveau de vie équitable de cette population.
(cf. points 47, 53, 57, disp. 1)
2. Même à supposer que le règlement nº 1788/2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui trouve à s'appliquer indistinctement à tous les titulaires de quantités de référence frapperait en fait les petits producteurs plus lourdement que les grands, force est de constater que le fait qu’une mesure prise dans le cadre d'une organisation commune de marché puisse avoir des répercussions différentes pour certains producteurs, en fonction de la nature particulière de leur production, n'est pas constitutif d'une discrimination, dès lors que cette mesure est fondée sur des critères objectifs, adaptés aux besoins du fonctionnement global de l'organisation commune de marché. Tel est le cas du régime des quotas laitiers et de prélèvement, qui est aménagé de telle sorte que les quantités de référence individuelles sont fixées à un niveau tel que leur total ne dépasse pas la quantité globale garantie de chaque État membre. Il s'ensuit que, à défaut de l'existence d'une situation différenciée, l'examen dudit règlement, au regard du principe de non-discrimination, ne révèle aucun élément de nature à affecter sa validité.
En outre, le règlement nº 1788/2003, dont l'objectif essentiel est la stabilisation du marché laitier qui s'inscrit dans le but de la stabilisation des marchés mentionné expressément à l'article 33, paragraphe 1, sous c), CE, est également conforme aux objectifs prévus à l'article 33, paragraphe 1, sous a) et b), CE et n'est ainsi pas manifestement inapproprié pour la poursuite dudit objectif de stabilisation des marchés. L'examen de ce règlement ne révèle donc pas non plus d'élément de nature à affecter sa validité, au regard du principe de proportionnalité.
(cf. points 69-70, 77, 81-83, disp. 2-3)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
14 mai 2009 (*)
«Agriculture – Organisation commune des marchés – Quotas laitiers – Prélèvement – Validité du règlement (CE) nº 1788/2003 – Objectifs de la politique agricole commune – Principes de non-discrimination et de proportionnalité – Détermination de la quantité de référence nationale – Critères – Pertinence du critère d’un État membre déficitaire»
Dans l’affaire C‑34/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale ordinario di Padova (Italie), par décision du 23 janvier 2008, parvenue à la Cour le 28 janvier 2008, dans la procédure
Azienda Agricola Disarò Antonio e.a.
contre
Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl,
en présence de:
Azienda Agricola De Agostini Lorenzo,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2009,
considérant les observations présentées:
– pour Azienda Agricola Disarò Antonio e.a., par Mes P. Chiarelli et A. Cimino, avvocati,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. D. Nardi, en qualité d’agents,
– pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. M. Moore, A. Vitro et G. Castellan, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2009,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) nº 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270, p. 123), au regard des objectifs de la politique agricole commune énumérés à l’article 33, paragraphe 1, CE ainsi qu’au regard des principes de non‑discrimination et de proportionnalité.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les sociétés Azienda Agricola Disarò Antonio e.a. à la Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl (ci-après «Cooperativa Milka»), au sujet de la contestation d’une dette concernant le prélèvement dû par lesdites sociétés pour les campagnes laitières des années 1995/1996 à 2003/2004 et suivantes.
Le cadre juridique
3 En raison de la persistance d’un déséquilibre entre l’offre et la demande dans le secteur laitier, le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10), a institué un régime de prélèvement dans ledit secteur qui est dû pour des quantités de lait qui dépassent une quantité de référence à déterminer.
4 Ce régime a débuté le 2 avril 1984. Il a été prolongé à diverses reprises et, pour la dernière fois, par le règlement n° 1788/2003, jusqu’au 31 mars 2015.
5 En vertu du troisième considérant dudit règlement, l’objectif essentiel du régime du prélèvement est, en substance, de réduire le déséquilibre entre l’offre et la demande de lait et de produits laitiers ainsi que les excédents structurels en résultant.
6 Le cinquième considérant du règlement n° 1788/2003 énonce, notamment, que les producteurs sont redevables envers l’État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû par le seul fait du dépassement de leur quantité disponible.
7 Aux termes du vingt-deuxième considérant de ce règlement, ledit prélèvement est destiné principalement à régulariser et à stabiliser le marché des produits laitiers, de sorte qu’il convient d’affecter le produit dudit prélèvement au financement des dépenses dans le secteur laitier.
8 En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, des quantités de référence nationales annuelles sont fixées à l’annexe I de celui-ci pour chaque État membre. Selon le paragraphe 3 de cet article, lesdites quantités peuvent être révisées en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.
9 En application des dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 2, et 6 du règlement n° 1788/2003, les producteurs laitiers se voient attribuer des quantités de référence individuelles dont le total n’excède pas la quantité de référence nationale. Si la quantité de référence nationale est dépassée, l’État membre concerné doit, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, verser à la Communauté européenne un prélèvement dont le montant dépend de l’ampleur de ce dépassement.
10 Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, ledit prélèvement est alors entièrement réparti entre les producteurs qui ont contribué à chacun des dépassements des quantités de référence nationales et, selon le paragraphe 2 de cette disposition, ce prélèvement est dû par les producteurs du seul fait du dépassement de leurs quantités de référence disponibles.
11 L’article 6, paragraphe 5, dudit règlement prévoit, en substance, que les quantités de référence individuelles sont modifiées, le cas échéant, pour chacune des périodes de douze mois concernées.
12 L’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1788/2003 dispose, en substance, que l’acheteur est responsable de la collecte, auprès des producteurs, des contributions dues par ceux-ci au titre du prélèvement et paie à l’organisme compétent de l’État membre le montant de ces contributions qu’il retient sur le prix du lait payé aux producteurs responsables du dépassement et, à défaut, qu’il perçoit par tout moyen approprié.
13 En vertu de l’article 22 de ce règlement, le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, tandis que le produit dudit prélèvement est destiné au financement des dépenses dans le secteur laitier.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
14 Les requérantes au principal, des entreprises productrices de lait, sont membres de Cooperativa Milka, société coopérative chargée, en sa qualité de «premier acheteur», de percevoir le prélèvement conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 1788/2003.
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