RWE Vertrieb AG v Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62011CJ0092
ECLIECLI:EU:C:2013:180
Date21 March 2013
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑92/11
62011CJ0092

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 mars 2013 ( *1 )

«Directive 2003/55/CE — Marché intérieur du gaz naturel — Directive 93/13/CEE — Article 1er, paragraphe 2, et articles 3 à 5 — Contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs — Conditions générales — Clauses abusives — Modification unilatérale par le professionnel du prix du service — Renvoi à une réglementation impérative conçue pour une autre catégorie de consommateurs — Applicabilité de la directive 93/13 — Obligation d’une rédaction claire et compréhensible et de transparence»

Dans l’affaire C‑92/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 9 février 2011, parvenue à la Cour le 28 février 2011, dans la procédure

RWE Vertrieb AG

contre

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2012,

considérant les observations présentées:

pour RWE Vertrieb AG, par Mes P. Rosin, J. Schütze et A. von Graevenitz, Rechtsanwälte,

pour la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV, par Me P. Wassermann, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Owsiany-Hornung et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 1er, paragraphe 2, des articles 3 et 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), ainsi que des points 1, sous j), et 2, sous b), deuxième alinéa, de l’annexe de celle-ci et, d’autre part, de l’article 3, paragraphe 3, et de l’annexe A, sous b) et c), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RWE Vertrieb AG (ci-après «RWE») à la Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV (centrale des consommateurs) au sujet de l’utilisation, par RWE, de clauses prétendument abusives dans des contrats conclus avec des consommateurs.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13

3

Le treizième considérant de la directive 93/13 énonce:

«[...] les dispositions législatives ou réglementaires des États membres qui fixent, directement ou indirectement, les clauses de contrats avec les consommateurs sont censées ne pas contenir de clauses abusives; [...] par conséquent, il ne s’avère pas nécessaire de soumettre aux dispositions de la présente directive les clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des principes ou des dispositions de conventions internationales dont les États membres ou la Communauté sont partis; [...] à cet égard, l’expression ‘dispositions législatives ou réglementaires impératives’ figurant à l’article 1er paragraphe 2 [de cette directive] couvre également les règles qui, selon la loi, s’appliquent entre les parties contractantes lorsqu’aucun autre arrangement n’a été convenu».

4

Le vingtième considérant de cette directive prévoit:

«[...] le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et [...], en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur».

5

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13:

«Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive.»

6

L’article 3 de cette directive prévoit:

«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.

Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.

3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

7

Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive:

«[...] le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.»

8

L’article 5 de la même directive dispose:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...]»

9

L’annexe de la directive 93/13 énumère les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de cette dernière:

«1. Clauses ayant pour objet ou pour effet:

[...]

i)

[de] constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;

j)

d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat;

[...]

l)

de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d’accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d’augmenter leurs prix, sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;

[...]

2. Portée des points [...] j) et l)

[...]

b)

[...]

Le point j) ne fait pas non plus obstacle à des clauses selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d’un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d’en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat.

[...]

d)

Le point l) ne fait pas obstacle aux clauses d’indexation de prix pour autant qu’elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit.»

La directive 2003/55

10

L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55 est rédigé dans les termes suivants:

«Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables, y compris en prenant les mesures appropriées pour leur permettre d’éviter l’interruption de la fourniture de gaz. Dans ce contexte, ils peuvent prendre les mesures appropriées pour protéger les clients raccordés au réseau de gaz dans les régions reculées. Les États membres peuvent désigner un fournisseur du dernier recours pour les clients raccordés au réseau de gaz. Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des conditions contractuelles, l’information générale et les mécanismes de règlement des litiges. Les États membres veillent à ce que le client éligible puisse effectivement changer de fournisseur. En ce qui concerne au moins les clients résidentiels, ces mesures incluent celles figurant dans l’annexe A.»

11

L’annexe A de la directive 2003/55 qui concerne les mesures relatives à la protection des consommateurs est libellée ainsi:

«Sans préjudice de la réglementation communautaire sur la protection des consommateurs, notamment la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil[, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19),] et la directive 93/13 [...], les mesures visées à l’article 3 ont pour objet de garantir que les clients:

a)

[...]

Les conditions des contrats doivent être équitables et communiquées à l’avance. En tout état de cause, ces informations doivent être fournies avant la...

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