Bundesverband Souvenir - Geschenke - Ehrenpreise eV v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62016CJ0488
ECLIECLI:EU:C:2018:673
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 September 2018
Procedure TypeRecurso de anulación
Docket NumberC-488/16
62016CJ0488

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

6 septembre 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque verbale NEUSCHWANSTEIN – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c) – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Indication de provenance géographique – Caractère distinctif – Article 52, paragraphe 1, sous b) – Mauvaise foi »

Dans l’affaire C‑488/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 septembre 2016,

Bundesverband SouvenirGeschenkeEhrenpreise eV, établie à Veitsbronn (Allemagne), représentée par Me B. Bittner, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Botis et A. Schifko ainsi que par Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Freistaat Bayern, représenté par Me M. Müller, Rechtsanwalt,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 novembre 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 juillet 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T‑167/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:391), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 janvier 2015 (affaire R 28/2014-5), relative à une procédure en nullité entre la requérante et Freistaat Bayern (État libre de Bavière, Allemagne) (ci‑après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

L’article 7, intitulé « Motifs absolus de refus », du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), prévoit, à son paragraphe 1, sous b) et c) :

« Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

c)

les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;

[...] »

3

L’article 52, intitulé « Causes de nullité absolue », de ce règlement dispose, à son paragraphe 1 :

« La nullité de la marque [de l’Union européenne] est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :

a)

lorsque la marque [de l’Union européenne] a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ;

b)

lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. »

Les antécédents du litige

4

Le 22 juillet 2011, l’État libre de Bavière a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009.

5

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal « NEUSCHWANSTEIN » (ci-après la « marque contestée »).

6

Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 8, 14 à 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32 à 36, 38 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 3 : « Articles de parfumerie, articles pour les soins de corps et de beauté » ;

classe 8 : « Couteaux, fourchettes et cuillers en métaux précieux » ;

classe 14 : « Articles de bijouterie ; horloges et montres » ;

classe 15 : « Instruments de musique ; boîtes à musique ; instruments de musique électriques et électroniques » ;

classe 16 : « Papier à lettre et bloc-notes ; crayons et encre » ;

classe 18 : « Cuir et imitation du cuir, parapluies ; sacs de voyage ; sacs à main ; housses à costumes ; valises ; porte-documents ; coffrets de toilette (non garnis) ; trousses de toilette » ;

classe 21 : « Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, théières non en métaux précieux » ;

classe 25 : « Vêtements ; articles de chaussures ; chapellerie ; fixe-chaussettes ; ceintures ; bretelles » ;

classe 28 : « Jeux, jouets ; jeux de société » ;

classe 30 : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; miel ; pâtisseries ; gâteaux ; biscuits ; bonbons ; crèmes glacées ; confiserie ; épices » ;

classe 32 : « Boissons non alcoolisées ; bières » ;

classe 33 : « Boissons alcooliques, à l’exception des bières » ;

classe 34 : « Allumettes ; étuis à cigarettes, cendriers, articles pour fumeurs en métaux non précieux ; cigarettes ; tabac » ;

classe 35 : « Services d’agences de publicité » ;

classe 36 : « Assurances ; finances ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

classe 38 : « Services de télécommunications et de communications » ;

classe 44 : « Services de soins hygiéniques et de beauté pour hommes ».

7

La demande d’enregistrement de la marque contestée a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 166/2011, du 2 septembre 2011, et la marque contestée a été enregistrée le 12 décembre 2011 sous le numéro 10144392.

8

Le 10 février 2012, la requérante a introduit une demande en nullité, au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement, à l’encontre de la marque contestée pour tous les produits et les services visés au point 6 ci-dessus.

9

Le 21 octobre 2013, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté cette demande en nullité en concluant que la marque contestée n’était composée ni d’indications pouvant servir à désigner la provenance géographique, ni d’autres caractéristiques inhérentes aux produits et aux services concernés, et qu’il n’y avait dès lors pas eu violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. En outre, elle a estimé que, la marque contestée étant distinctive pour les produits et les services concernés, l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement n’avait pas été violé. Enfin, elle a considéré que la requérante n’avait pas prouvé que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été effectuée de mauvaise foi et qu’il n’y avait donc pas eu violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

10

Le 20 décembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

11

Par la décision litigieuse, la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours de la requérante.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

13

À l’appui de son recours, elle a invoqué trois moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement et de l’article 52, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

14

Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté les trois moyens invoqués par la requérante et, par conséquent, a rejeté le recours dans son ensemble.

Les conclusions des parties devant la Cour

15

Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

d’annuler l’enregistrement de la marque contestée, et

de condamner l’EUIPO aux dépens.

16

L’EUIPO et l’État libre de Bavière demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

17

À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens tirés d’une violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

18

Par le premier moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, en jugeant que la marque contestée n’était pas descriptive des produits et des services concernés. Ce moyen est, en substance, divisé en deux branches.

19

...

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