Irit Azoulay and Others v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62017CJ0390
ECLIECLI:EU:C:2018:347
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-390/17
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Date30 May 2018

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

30 mai 2018 (*1)

« Pourvoi – Fonction Publique – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Refus de remboursement des frais de scolarité – Article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑390/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 juin 2017,

Irit Azoulay, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Andrew Boreham, demeurant à Wansin-Hannut (Belgique),

Mirja Bouchard, demeurant à Villers-la-Ville (Belgique),

Darren Neville, demeurant à Ohain (Belgique),

représentés par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par Mmes L. Deneys et E. Taneva, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur pourvoi, Mme Irit Azoulay, M. Andrew Boreham, Mme Mirja Bouchard et M. Darren Neville demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 avril 2017, Azoulay e.a./Parlement (T‑580/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:291), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation des décisions individuelles du Parlement européen du 24 avril 2015 leur refusant l’octroi des allocations scolaires pour l’année 2014/2015 et, en tant que de besoin, à l’annulation des décisions individuelles du Parlement des 17 et 19 novembre 2015 en tant qu’elles rejettent partiellement leurs réclamations du 20 juillet 2015.

Le cadre juridique

2

Aux termes de l’article 67, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») :

« Les allocations familiales comprennent :

[...]

c)

l’allocation scolaire. »

3

L’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut dispose :

« Dans les conditions fixées par les dispositions générales d’exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d’un plafond mensuel de 260,95 [euros], pour chaque enfant à charge [...], âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur. [...]

[...] »

4

Conformément à l’article 110 du statut, le Parlement a adopté, le 18 mai 2004, les dispositions générales d’exécution relatives à l’octroi de l’allocation scolaire prévue à l’article 3 de l’annexe VII du statut (ci-après les « DGE »). L’article 3 des DGE prévoit :

« Dans la limite des plafonds prévus au paragraphe 1, premier et troisième alinéas, de l’article 3 de l’annexe VII du statut, l’allocation scolaire B couvre :

a)

les frais d’inscription et de fréquentation d’établissements d’enseignement ;

b)

les frais de transport

à l’exclusion de tous autres frais, et notamment :

des frais obligatoires tels que frais d’acquisition de livres, de matériel scolaire, d’un équipement sportif, couverture d’une assurance scolaire et de frais médicaux, frais d’examen, frais exposés pour des activités scolaires externes communes (telles que les excursions, visites et voyages scolaires, stages sportifs, etc.), ainsi que des autres frais relatifs à l’accomplissement du programme scolaire de l’établissement d’enseignement fréquenté,

des frais résultant de la participation de l’enfant à des classes de neige, des classes de mer ou des classes de plein air, ainsi qu’à des activités similaires. »

Les antécédents du litige

5

Les antécédents du litige sont décrits comme suit dans l’arrêt attaqué :

« 1

La première requérante, Mme [...] Azoulay, a un enfant inscrit depuis septembre 2014 à l’Athénée Ganenou à Bruxelles (Belgique). Les trois autres requérants, M. [...] Boreham, Mme [...] Bouchard et M. [...] Neville, ont des enfants inscrits à l’École internationale Le Verseau à Bierges (Belgique). Les requérants qui avaient déjà des enfants inscrits dans ces établissements d’enseignement avant 2014 ont reçu, jusqu’à l’année scolaire 2014/2015, le remboursement des frais de scolarité de ceux-ci dans les limites du plafond mensuel.

2

L’École internationale Le Verseau est une école non confessionnelle qui fait partie de la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants (FELSI) et est subventionnée par la Communauté française. Les cours sont donnés en français et en anglais dès la maternelle par des professeurs dont c’est la langue maternelle. Cette école n’est toutefois pas financée dans sa totalité par cette subvention. Elle dispose de ressources propres, qui lui sont notamment fournies par l’association sans but lucratif Les Amis du Verseau.

3

L’Athénée Ganenou est une école confessionnelle qui est subventionnée par la Communauté française dont elle applique le programme d’éducation officiel et complet, tout en ajoutant plusieurs heures par semaine pour enseigner la langue hébraïque, l’histoire du judaïsme, la bible et la langue anglaise dès la section primaire. Cette école n’est pas financée dans sa totalité par cette subvention. Elle dispose de ressources propres, qui lui sont notamment fournies par l’association sans but lucratif Les Amis de Ganenou.

4

En octobre et en novembre 2014, les requérants ont introduit des demandes de remboursement des frais de scolarité qu’ils avaient engagés pour leurs enfants à charge assorties des documents justificatifs fournis par les écoles concernées, identiques à ceux qui avaient été joints à leurs précédentes demandes de remboursement de tels frais de scolarité qui avaient été acceptées.

5

Le 24 avril 2015, les requérants ont reçu notification du rejet définitif de leurs demandes de remboursement des frais de scolarité [...] au motif que les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du [statut] n’étaient pas satisfaites, puisque les deux écoles concernées n’étaient pas des établissements d’enseignement payants au sens de cette disposition, les contributions optionnelles des requérants aux associations sans but lucratif concernées se situant en dehors du cadre de l’enseignement obligatoire gratuit et tel que prévu par la législation belge.

6

Les requérants ont chacun introduit, le 20 juillet 2015, une réclamation aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Par décisions [...] des 17 et 19 novembre 2015, ces réclamations ont été rejetées [...]. Toutefois, le secrétaire général du Parlement a décidé d’accorder aux requérants “de manière gracieuse et exceptionnelle” l’allocation scolaire pour l’année 2014/2015, mais de ne plus l’accorder pour les années scolaires à venir pour une scolarité à l’École internationale Le Verseau et à l’Athénée Ganenou. »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6

Les requérants ont demandé au Tribunal d’annuler les décisions du 24 avril 2015, pour autant que de besoin, d’annuler les décisions des 17 et 19 novembre 2015« à l’exception toutefois de ce qui concerne la décision du secrétaire général du Parlement de leur accorder de manière gracieuse et exceptionnelle l’allocation scolaire pour l’année 2014/2015 », de condamner le Parlement à leur verser l’allocation scolaire pour l’année 2015/2016, majorée des intérêts calculés à compter des dates auxquelles ces sommes étaient dues et de condamner le Parlement aux dépens.

7

À l’appui de leur recours, les requérants ont invoqué trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, troisièmement, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Le Tribunal a rejeté chacun de ces moyens ainsi que, par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 24 avril 2015. Compte tenu de ce rejet, il a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à condamner le Parlement à verser aux requérants l’allocation scolaire pour l’année 2015/2016.

Les conclusions des parties

8

Les requérants demandent à la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué ;

de faire droit à leurs conclusions formulées en première instance, et

de condamner le Parlement aux entiers dépens.

9

Le Parlement demande à la Cour :

de rejeter le pourvoi comme non fondé et

de condamner les requérants aux dépens.

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

10

Par leur premier moyen, les requérants contestent les points 31 à 36 et 38 de l’arrêt attaqué. Ils soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant la notion de « frais de scolarité » à la lumière de la circulaire no 4516, du 29 août 2013, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, intitulée « Gratuité de l’accès à l’Enseignement obligatoire », qui est une circulaire informative destinée aux autorités nationales.

11

Selon les requérants, la notion statutaire de « frais de scolarité » est...

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2 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 22 de enero de 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 January 2020
    ...citée aux points 61 et 64 des présentes conclusions. 16 Voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2018, Azoulay e.a./Parlement (C‑390/17 P, EU:C:2018:347, points 29 et 17 Arrêts du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement (111/83, EU:C:1984:200, point 22), du 27 mars 1985, Kypreos/Conseil (12/84, EU:C:1985:......
  • Mylène Troszczynski v European Parliament.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 September 2020
    ...circumstances, that argument must be rejected as ineffective (see, to that effect, judgment of 30 May 2018, Azoulay and Others v Parliament, C‑390/17 P, EU:C:2018:347, paragraph 29). 61 As a result, the second ground of appeal must be rejected as in part unfounded and in part ineffective. 6......