Faraj Hassan v Council of the European Union and European Commission (C-399/06 P) and Chafiq Ayadi v Council of the European Union (C-403/06 P).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:748
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-399/06,C-403/06
Date03 December 2009
Celex Number62006CJ0399
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaires jointes C-399/06 P et C-403/06 P

Faraj Hassan

contre

Conseil de l'Union européenne et Commission européenne
et
Chafiq Ayadi
contre
Conseil de l'Union européenne

«Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) nº 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe des Nations unies — Comité des sanctions — Inclusion par suite dans l’annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 — Recours en annulation — Droits fondamentaux — Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Intérêt à agir — Examen d'office par la Cour

2. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Obligation de respect — Condition de légalité de tout acte communautaire y compris des actes de mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies — Respect assuré par le juge communautaire

(Art. 220 CE et 307 CE; Art. 6, § 1, UE; règlement du Conseil nº 881/2002)

3. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Droits de la défense — Portée

(Règlement du Conseil nº 881/2002)

4. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Gel général et persistant des fonds, avoirs et autres ressources économiques desdites personnes et entités sans audition de ces dernières — Violation du droit de propriété

(Règlement du Conseil nº 881/2002)

1. La Cour peut soulever d’office le défaut d’intérêt d’une partie à introduire ou à poursuivre un pourvoi contre un arrêt du Tribunal en raison d’un fait postérieur à celui-ci de nature à lui enlever son caractère préjudiciable, et déclarer le pourvoi irrecevable ou sans objet pour ce motif.

À cet égard, l'adoption du règlement nº 954/2009, modifiant pour la cent-quatorzième fois le règlement nº 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, ne saurait être considérée comme constituant un fait postérieur aux arrêts rejetant les recours en annulation dirigés par deux requérants contre ce dernier règlement de nature à rendre les pourvois introduits à l'encontre desdits arrêts sans objet.

L'adoption du règlement nº 954/2009, qui remplace rétroactivement le règlement nº 881/2002, ne saurait être considérée comme équivalente à une annulation pure et simple de ce dernier règlement pour autant qu’il concerne les requérants par laquelle ceux-ci auraient obtenu le seul résultat que leurs recours pourraient leur procurer, de sorte qu’il n'y aurait, dès lors, plus lieu pour la Cour de statuer.

(cf. points 58, 61-62, 64)

2. Les juridictions communautaires doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes communautaires au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, y compris sur les actes communautaires qui, tel le règlement nº 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, visent à mettre en oeuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.

(cf. point 71)

3. Dès lors que, dans le cadre de l'adoption de mesures restrictives, telles que celles qu'impose le règlement nº 881/2002 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, le Conseil n'a ni communiqué aux intéressés les éléments retenus à leur charge pour fonder les mesures restrictives qui leur furent imposés ni accordé à ceux-ci le droit de prendre connaissance desdits éléments dans un délai raisonnable après l'imposition de ces mesures, les intéressés n'ont pas eu la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue à cet égard. Partant, les droits de défense de ceux-ci, en particulier le droit d'être entendu, n'ont pas été respectés.

En outre, à défaut d'avoir été informés des éléments retenus à leur charge et compte tenu des rapports qui existent entre les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif, les intéressés n'ont pas non plus pu défendre leurs droits à l'égard desdits éléments dans des conditions satisfaisantes devant le juge communautaire, de sorte qu'une violation dudit droit à un recours juridictionnel effectif doit également être constatée.

(cf. points 83-86)

4. L'imposition de mesures restrictives, comme le gel de fonds, que comporte le règlement nº 881/2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, à l'égard de certaines personnes, du fait de leur inclusion dans la liste contenue à l'annexe I dudit règlement, constitue une restriction injustifiée de leurs droits de propriété, dès lors que ce règlement a été adopté sans fournir aucune garantie leur permettant d'exposer leur cause aux autorités compétentes, et ce dans une situation dans laquelle la restriction de leurs droits de propriété doit être qualifiée de considérable, eu égard à la portée générale et à la persistance des mesures de gel des fonds dont ils font l'objet.

(cf. points 92-93)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

3 décembre 2009 (*)

«Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Règlement (CE) nº 881/2002 − Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe des Nations unies − Comité des sanctions − Inclusion par suite dans l’annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 − Recours en annulation − Droits fondamentaux − Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif»

Dans les affaires jointes C‑399/06 P et C‑403/06 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits respectivement les 20 et 22 septembre 2006,

Faraj Hassan, demeurant à Leicester (Royaume-Uni), représenté par M. E. Grieves, barrister, mandaté par M. H. Miller, solicitor, puis par M. J. Jones, barrister, mandaté par M. M. Arani, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. S. Marquardt, M. Bishop et Mme E. Finnegan, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par MM. P. Hetsch et P. Aalto, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses en première instance,

soutenus par

République française,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

parties intervenantes au pourvoi (C-399/06 P),

et

Chafiq Ayadi, demeurant à Dublin (Irlande), représenté par M. S. Cox, barrister, mandaté par M. H. Miller, solicitor,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme E. Finnegan, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par:

République française,

partie intervenante au pourvoi,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,

Commission européenne, représentée par MM. P. Hetsch et P. Aalto, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance (C-403/06 P),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader, MM. C. W. A. Timmermans (rapporteur), K. Schiemann et P. Kūris, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2009 dans l’affaire C-399/06 P,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, M. Hassan (C-399/06 P) et M. Ayadi (C‑403/06 P) demandent l’annulation des arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2006, respectivement, Hassan/Conseil et Commission (T‑49/04, ci-après l’«arrêt attaqué Hassan»), ainsi que Ayadi/Conseil (T‑253/02, Rec. p. II‑2139, ci-après l’«arrêt attaqué Ayadi») (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués»).

2 Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté les recours en annulation dirigés par MM. Hassan et Ayadi contre le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9, ci-après le «règlement litigieux»), pour autant que cet acte les concerne. Le recours de M. Hassan visait en particulier le règlement litigieux, tel que modifié par le règlement (CE) n°...

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