Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:798
Docket NumberC-145/10
Celex Number62010CJ0145
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 December 2011

Affaire C-145/10

Eva-Maria Painer

contre

Standard VerlagsGmbH e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Handelsgericht Wien)

«Compétence judiciaire en matière civile — Règlement (CE) nº 44/2001 — Article 6, point 1 — Pluralité de défendeurs — Directive 93/98/CEE — Article 6 — Protection de photographies — Directive 2001/29/CE — Article 2 — Reproduction — Utilisation d’une photographie de portrait comme modèle pour établir un portrait-robot — Article 5, paragraphe 3, sous d) — Exceptions et limitations s’agissant de citations — Article 5, paragraphe 3, sous e) — Exceptions et limitations à des fins de sécurité publique — Article 5, paragraphe 5»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Pluralité de défendeurs — Compétence du tribunal de l'un des codéfendeurs — Condition — Lien de connexité

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 6, point 1)

2. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 93/98 — Champ d'application — Photographie de portrait — Inclusion — Conditions

(Directive du Conseil 93/98, art. 6)

3. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction — Exceptions et limitations

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, e), et 5)

4. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Mise à la disposition du public d'une œuvre — Portée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, d))

5. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction — Exceptions et limitations

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, d), et 5)

6. Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information — Droit de reproduction — Exceptions et limitations

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 3, d) et e), et 5)

1. L’article 6, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le seul fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs, en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques, reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres ne s’oppose pas à l’application de cette disposition. Il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément.

(cf. point 84, disp. 1)

2. L’article 6 de la directive 93/98, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, doit être interprété en ce sens qu’une photographie de portrait est susceptible, en vertu de cette disposition, d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’elle soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie. Dès lors qu’il a été vérifié que la photographie de portrait en cause présente la qualité d’une œuvre, la protection de celle-ci n’est pas inférieure à celle dont bénéficie toute autre œuvre, y compris photographique.

(cf. point 99, disp. 2)

3. L’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’un media, tel qu’un éditeur de presse, ne peut pas utiliser, de sa propre initiative, une œuvre protégée par le droit d’auteur en invoquant un objectif de sécurité publique. Toutefois, il ne saurait être exclu qu’il puisse contribuer ponctuellement à la réalisation d’un tel objectif en publiant une photographie d’une personne recherchée. Il doit être exigé que cette initiative, d’une part, s’insère dans le contexte d’une décision prise ou d’une action menée par les autorités nationales compétentes et visant à assurer la sécurité publique et, d’autre part, soit prise en accord et en coordination avec lesdites autorités, afin d’éviter le risque d’aller à l’encontre des mesures prises par ces dernières, sans qu’un appel concret, actuel et exprès, émanant des autorités de sécurité, à publier à des fins d’enquête une photographie soit pour autant nécessaire.

(cf. point 116, disp. 3)

4. Afin d'assurer une interprétation de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dans la mesure du possible, à la lumière des règles applicables du droit international, et en particulier celles figurant dans l'article 10, premier alinéa, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, il convient d’entendre par «mise à la disposition du public d’une œuvre», au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous d), de cette directive, le fait de rendre cette œuvre accessible au public.

(cf. points 126-128)

5. L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un article de presse citant une œuvre ou un autre objet protégé n’est pas une œuvre littéraire protégée par le droit d’auteur ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.

En effet, cette disposition vise à réaliser un juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression des utilisateurs d’une œuvre ou d’un autre objet protégé et le droit de reproduction conféré aux auteurs. Ce juste équilibre est assuré, notamment, en privilégiant l’exercice du droit à la liberté d’expression des utilisateurs par rapport à l’intérêt de l’auteur à pouvoir s’opposer à la reproduction d’extraits de son œuvre qui a déjà été licitement rendue accessible au public, tout en assurant à cet auteur le droit de voir, en principe, son nom indiqué.

(cf. points 134-135, 137, disp. 4)

6. L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit être interprété en ce sens que son application est subordonnée à l’obligation que la source, y compris le nom de l’auteur ou de l’artiste interprète, de l’œuvre ou de l’autre objet protégé cités soit indiquée. Toutefois, si, en application de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de ladite directive, ce nom n’a pas été indiqué, ladite obligation doit être considérée comme respectée si seule la source est indiquée. Tel est le cas lorsque des photographies ont été mises à la disposition du public par les autorités de sécurité nationales compétentes dans le cadre d'une enquête criminelle sans que, lors de cette utilisation originale licite, le nom de l'auteur n'ait été indiqué.

(cf. points 143, 147, 149, disp. 5)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

1er décembre 2011 (*)

«Compétence judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs – Directive 93/98/CEE – Article 6 – Protection de photographies – Directive 2001/29/CE – Article 2 – Reproduction – Utilisation d’une photographie de portrait comme modèle pour établir un portrait-robot – Article 5, paragraphe 3, sous d) – Exceptions et limitations s’agissant de citations – Article 5, paragraphe 3, sous e) – Exceptions et limitations à des fins de sécurité publique – Article 5, paragraphe 5»

Dans l’affaire C‑145/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Handelsgericht Wien (Autriche), par décision du 8 mars 2010, parvenue à la Cour le 22 mars 2010, dans la procédure

Eva-Maria Painer

contre

Standard VerlagsGmbH,

Axel Springer AG,

Süddeutsche Zeitung GmbH,

Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG,

Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Painer, par Me G. Zanger, Rechtsanwalt,

– pour Standard VerlagsGmbH, par Me M. Windhager, Rechtsanwältin,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 avril 2011,

rend le présent

Arrêt

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