X v Belgische Staat.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 03 October 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
3 octobre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Directive 2003/109/CE – Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée – Article 5, paragraphe 1, sous a) – Ressources stables, régulières et suffisantes »
Dans l’affaire C‑302/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Conseil du contentieux des étrangers, Belgique), par décision du 14 décembre 2017, parvenue à la Cour le 4 mai 2018, dans la procédure
X
contre
Belgische Staat,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour X, par Me J. Hardy, advocaat, |
– |
pour le gouvernement belge, par Mmes C. Pochet et M. Jacobs ainsi que par M. P. Cottin, en qualité d’agents, assistés de Me E. Matterne, advocaat, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement français, par Mmes E. de Moustier, A.‑L. Desjonquères et E. Armoet, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. D’Ascia, avvocato dello Stato, |
– |
pour le gouvernement autrichien, par Mme J. Schmoll, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. G. Wils, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juin 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO 2004, L 16, p. 44). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X au Belgische Staat (État belge) au sujet, notamment, du rejet d’une demande d’autorisation d’établissement et d’obtention du statut de résident de longue durée. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12) : « 1. Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné peut exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose : [...]
|
4 |
Les considérants 1, 2, 4, 6, 7 et 10 de la directive 2003/109 énoncent :
[...]
[...]
[...]
|
5 |
L’article 5 de cette directive, intitulé « Conditions relatives à l’acquisition du statut de résident de longue durée », énonce : « 1. Les États membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge :
[...] » |
6 |
L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive prévoit : « Afin d’acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il réside. La demande est accompagnée de pièces justificatives, à déterminer par le droit national, prouvant qu’il remplit les conditions énumérées aux articles 4 et 5, ainsi que, si nécessaire, d’un document de voyage valide ou d’une copie certifiée conforme de celui-ci. [...] » |
7 |
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la même directive : « Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l’article 9. » |
8 |
L’article 9 de la directive 2003/109, intitulé « Retrait ou perte du statut », dispose, à son paragraphe 1 : « Le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée dans les cas suivants :
|
9 |
L’article 11 de cette directive prévoit : « 1. Le résident de longue durée bénéficie de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne :
[...] » |
10 |
L’article 12 de ladite directive dispose : « 1. Les États membres ne peuvent prendre une décision d’éloignement à l’encontre d’un résident de longue durée que lorsqu’il représente une menace réelle et suffisamment grave pour l’ordre public ou la sécurité publique. 2. La décision visée au paragraphe 1 ne peut être justifiée par des raisons économiques. [...] » |
11 |
L’article 13 de la même directive énonce : « Les États membres peuvent délivrer des titres de séjour permanents ou d’une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables que celles établies dans la présente directive. Ces titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres États membres tel que prévu au chapitre III. » |
12 |
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