Gemeente Leusden (C-487/01) and Holin Groep BV cs (C-7/02) v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:263
Date29 April 2004
Celex Number62001CJ0487
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-7/02,C-487/01
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-487/01 et C-7/02


Gemeente Leusden et Holin Groep BV cs
contre
Staatssecretaris van Financiën



(demande de décision préjudicielle, formée par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Article 17 de la sixième directive 77/388/CEE – Déduction de la taxe payée en amont – Modification de la législation nationale qui supprime la possibilité d'opter pour la taxation de la location de biens immeubles – Régularisation des déductions – Application aux contrats en cours»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 3 juin 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Déductions effectuées, en vertu d'un droit d'option accordé par l'État membre concerné, sur des biens d'investissement immobiliers donnés en location – Révocation du droit d'option et réintroduction de l'exonération, impliquant la régularisation des déductions initialement opérées – Admissibilité – Condition – Prise en compte de la confiance légitime des assujettis

(Directive du Conseil 77/388, art. 13, B et C, 17 et 20)

2.
Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Opérations imposables – Affectation d'un bien aux besoins de l'entreprise – Portée – Modification législative supprimant le droit d'opter pour la taxation d'une opération économique en principe exonérée – Exclusion

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 7, a))
1.
Les articles 17 et 20 de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, interprétés conformément aux principes de protection de la confiance légitime et de la sécurité juridique, ne s’opposent pas à ce qu’un État membre supprime le droit d’opter pour la taxation de locations d’immeubles, qu’il aurait accordé à ses assujettis sur base de l’article 13, C, sous a), de la sixième directive, et réintroduise ainsi l’exonération de telles locations conformément à l’article 13, B, sous b), avec pour conséquence une régularisation des déductions effectuées sur les biens d’investissement immobilier objets de la location, conformément à l’article 20 de ladite directive.
Dans une telle hypothèse, il incombe à l’État membre concerné de tenir compte de la confiance légitime des assujettis dans le choix des modalités d’application de la modification législative. La suppression du cadre législatif dont un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée a tiré avantage en payant moins d’impôts, sans pour autant qu’il y ait pratique abusive, ne saurait cependant, en tant que telle, violer une confiance légitime fondée sur le droit communautaire.

(cf. points 48, 82, disp. 1)

2.
Une modification législative par laquelle un État membre supprime le droit d’opter pour la taxation de locations immobilières, impliquant un paiement de montants correspondant à des déductions initialement opérées, ne correspond pas à l’hypothèse décrite à l’article 5, paragraphe 7, sous a), de la sixième directive 77/388 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires. Cette disposition vise en effet l’affectation, par l’assujetti, d’un bien aux besoins de son entreprise et non une modification législative supprimant le droit d’opter pour la taxation d’une opération économique en principe exonérée.

(cf. points 92, 95, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)


«Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Article 17 de la sixième directive 77/388/CEE – Déduction de la taxe payée en amont – Modification de la législation nationale qui supprime la possibilité d'opter pour la taxation de la location de biens immeubles – Régularisation des déductions – Application aux contrats en cours»

Dans les affaires jointes C-487/01 et C-7/02, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Gemeente Leusden (C-487/01),Holin Groep BV cs (C-7/02)

et

Staatssecretaris van Financiën, des décisions à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 5, paragraphe 7, sous a), 17 et 20, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), ainsi que des principes généraux du droit communautaire,

LA COUR (cinquième chambre),,



composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et S. von Bahr, juges, avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour la Gemeente Leusden, par MM. R. Brouwer et M. H. P. Bodt, Belastingadviseurs,
pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et P. Boussaroque, en qualité d'agents,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme P. Ormond, en qualité d'agent, assistée de Mme P. Whipple, barrister (C-7/02),
pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. M. H. Speyart, en qualité d'agent,

ayant entendu les observations orales de la Gemeente Leusden, représentée par MM. R. Brouwer et M. H. P. Bodt, de Holin Groep BV cs, représentée par Me R. M. Vermeulen, advocaat, du gouvernement néerlandais, représenté par Mme S. Terstal, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. H. M. H. Speyart et R. Lyal, en qualité d'agents, à l'audience du 9 janvier 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 juin 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par arrêts des 14 décembre 2001 (C‑487/01) et 21 décembre 2001 (C‑7/02), parvenus à la Cour respectivement les 17 décembre 2001 et 11 janvier 2002, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles, dans chaque affaire, relatives à l’interprétation des articles 17 et 20, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»), ainsi que des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (C‑487/01), et des articles 5, paragraphe 7, sous a), et 17 de la sixième directive, ainsi que des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (C‑7/02).
2
Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, la Gemeente Leusden (commune de Leusden) (C‑487/01) et Holin Groep BV cs (ci-après «Holin Groep») (C‑7/02) au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances), au sujet du paiement de sommes correspondant à des montants déduits en tant que taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée sur des biens ou des services fournis en vue de l’aménagement d’immeubles donnés en location, ledit paiement étant exigé à la suite d’une modification législative supprimant le droit d’opter pour la taxation de la location d’immeubles.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3
Aux termes de l’article 2 de la sixième directive, les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la TVA.
4
Selon l’article 5, paragraphe 1, de la même directive, est considéré comme «livraison d’un bien» le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.
5
L’article 5, paragraphe 7, sous a), de la sixième directive est libellé comme suit: «Les États membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux:
a)
l’affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d’un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée.»
6
L’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la même directive prévoit: «La base d’imposition est constituée: [...]
b)
pour les opérations visées à l’article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d’achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d’achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s’effectuent ces opérations.»
7
L’article 13, B et C, de la sixième directive dispose: «B. Autres exonérations Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: […]
b)
l’affermage et la location de biens immeubles […]
Les États membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d’application de cette exonération;
[…] C. Options Les États membres peuvent...

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