European Commission v Kingdom of Spain.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:612 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C‑403/11 |
Date | 04 October 2012 |
Procedure Type | Recours en constatation de manquement - fondé |
Celex Number | 62011CJ0403 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
4 octobre 2012 (*)
«Manquement d’État – Directive 2000/60/CE – Plans de gestion de district hydrographique – Publication et notification à la Commission – Information et consultation du public – Absence»
Dans l’affaire C‑403/11,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 27 juillet 2011,
Commission européenne, représentée initialement par MM. I. Hadjiyannis et G. Valero Jordana, puis par ce dernier et M. B. Simon, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume d’Espagne, représenté par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté ni notifié à la Commission et aux autres États membres concernés les plans de gestion de district hydrographique et en n’ayant pas pris certaines mesures d’information et de consultation du public, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu:
– de l’article 13, paragraphes 1 à 3 et 6, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008 (JO L 81, p. 60, ci-après la «directive 2000/60»), sauf dans le cas du district du bassin hydrographique de la Catalogne,
– de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de cette directive, sauf en ce qui concerne les plans de gestion de bassin hydrographique de la Catalogne, des îles Baléares, de Ténériffe, du Guadiana, du Guadalquivir, du bassin méditerranéen andalou, du Tinto-Odiel-Piedras, du Guadalete-Barbate, de la côte de Galice, du Miño-Sil, du Douro, de la Cantabrique occidentale et de la Cantabrique orientale, et
– de l’article 15, paragraphe 1, de la même directive, sauf dans le cas du district du bassin hydrographique de la Catalogne.
Le cadre juridique
2 L’article 13, paragraphes 1 à 4 et 6, de la directive 2000/60, intitulé «Plans de gestion de district hydrographique», est libellé comme suit:
«1. Les États membres veillent à ce qu’un plan de gestion de district hydrographique soit élaboré pour chaque district hydrographique entièrement situé sur leur territoire.
2. Dans le cas d’un district hydrographique international situé entièrement sur le territoire de la Communauté, les États membres en assurent la coordination en vue de produire un seul plan de gestion de district hydrographique international. En l’absence d’un tel plan, les États membres produisent un plan de gestion de district hydrographique couvrant au moins les parties du district hydrographique international situées sur leur territoire en vue de réaliser les objectifs de la présente directive.
3. Dans le cas d’un district hydrographique international s’étendant au-delà des limites de la Communauté, les États membres s’efforcent de produire un seul plan de gestion de district hydrographique et, s’ils ne peuvent le faire, le plan couvrira au moins la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l’État membre concerné.
4. Le plan de gestion de district hydrographique comporte les informations détaillées visées à l’annexe VII.
[...]
6. Les plans de gestion de district hydrographique sont publiés au plus tard neuf ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive.»
3 L’article 14 de ladite directive, intitulé «Information et consultation du public», prévoit à son paragraphe 1:
«Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la présente directive, notamment à la production, à la révision et à la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Les États membres veillent à ce que, pour chaque district hydrographique, soient publiés et soumis aux observations du public, y compris des utilisateurs:
[...]
c) un projet de plan de gestion de district hydrographique, un an au moins avant le début de la période de référence du plan.
[...]»
4 L’article 15 de la même directive, intitulé «Notification», dispose à son paragraphe 1:
«Les États membres communiquent des copies des plans de gestion de district hydrographique et de toutes les mises à jour subséquentes à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois qui suivent leur publication:
a) pour les districts hydrographiques entièrement situés sur le territoire...
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