European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:919
CourtCourt of Justice (European Union)
Date31 October 2019
Docket NumberC-391/17
Procedure TypeRecurso por incumplimiento
Celex Number62017CJ0391
62017CJ0391

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

31 octobre 2019 ( *1 )

« Manquement d’État – Ressources propres – Association des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) à l’Union européenne – Décision 91/482/CEE – Article 101, paragraphe 2 – Admission à l’importation dans l’Union en exemption de droits de douane des produits non originaires des PTOM se trouvant en libre pratique dans un PTOM et réexportés en l’état vers l’Union – Certificats d’exportation EXP – Délivrance irrégulière de certificats par les autorités d’un PTOM – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principe de coopération loyale – Responsabilité de l’État membre entretenant des relations particulières avec le PTOM concerné – Obligation de compenser la perte de ressources propres de l’Union causée par la délivrance irrégulière de certificats d’exportation EXP – Importations d’aluminium en provenance d’Anguilla »

Dans l’affaire C‑391/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 30 juin 2017,

Commission européenne, représentée par MM. A. Caeiros, J.‑F. Brakeland, L. Flynn et S. Noë, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté initialement par Mmes J. Kraehling, G. Brown et R. Fadoju ainsi que par M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de MM. K. Beal, QC, et P. Luckhurst, barristers, puis par MM. S. Brandon et F. Shibli, en qualité d’agents, assistés de MM. K. Beal, QC, et P. Luckhurst, barristers,

partie défenderesse,

soutenu par :

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, M. Safjan, S. Rodin, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz (rapporteur), Mme C. Toader, MM. C. Vajda, F. Biltgen et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas compensé la perte des ressources propres qui auraient dû être constatées et mises à la disposition du budget de l’Union européenne conformément aux articles 2, 6, 10, 11 et 17 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO 1989, L 155, p. 1), si des certificats d’exportation n’avaient pas été délivrés en violation de l’article 101, paragraphe 2, de la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne (JO 1991, L 263, p. 1, ci-après la « décision PTOM »), pour les importations d’aluminium en provenance d’Anguilla pendant la période 1999/2000, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE puis article 4, paragraphe 3, TUE).

Le cadre juridique

Le droit international

2

La charte des Nations unies a été signée à San Francisco le 26 juin 1945. L’article 73, sous b), de cette charte, qui figure au chapitre XI de celle-ci, intitulé « Déclaration relative aux territoires non autonomes », dispose :

« Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d’administrer des territoires dont les populations ne s’administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l’obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :

[...]

b. de développer leur capacité de s’administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement ».

Le droit de l’Union

Le traité CE

3

Les faits à l’origine du manquement reproché sont à la fois antérieurs et postérieurs à l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam ayant modifié le traité CE. Toutefois, les dispositions pertinentes pour le présent recours en manquement sont restées en substance identiques. L’article 5 du traité CE (devenu article 10 CE) était libellé comme suit :

« Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission.

Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité. »

4

Cette disposition a, en substance, été remplacée par l’article 4, paragraphe 3, TUE.

5

La quatrième partie de ce traité, intitulée « L’association des pays et territoires d’outre-mer », regroupait les articles 131 à 137 de celui-ci (devenus, après modification, articles 182 CE à 188 CE puis articles 198 à 204 TFUE). Aux termes dudit article 131 (devenu, après modification, article 182 CE puis article 198 TFUE) :

« Les États membres conviennent d’associer à la Communauté les pays et territoires non européens entretenant avec la Belgique, le Danemark, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni des relations particulières. Ces pays et territoires, ci-après dénommés “pays et territoires”, sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe IV du présent traité.

Le but de l’association est la promotion du développement économique et social des pays et territoires, et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble.

Conformément aux principes énoncés dans le préambule du présent traité, l’association doit en premier lieu permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et culturel qu’ils attendent. »

6

L’article 133, paragraphe 1, dudit traité (devenu, après modification, article 184, paragraphe 1, CE puis article 200, paragraphe 1, TFUE) prévoyait :

« Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États membres de l’élimination totale des droits de douane qui intervient progressivement entre les États membres conformément aux dispositions du présent traité. »

7

Selon l’article 136 du même traité (devenu, après modification, article 187 CE puis article 203 TFUE) :

« Pour une première période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent traité, une convention d’application annexée à ce traité fixe les modalités et la procédure de l’association entre les pays et territoires et la Communauté.

Avant l’expiration de la convention prévue à l’alinéa ci-dessus, le Conseil statuant à l’unanimité établit, à partir des réalisations acquises et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions à prévoir pour une nouvelle période. »

8

L’article 227, paragraphes 1 et 3, du traité CE (devenu, après modification, article 299, paragraphes 1 et 3, CE puis article 52, paragraphe 1, TUE et article 355, paragraphe 2, TFUE) disposait :

« 1. Le présent traité s’applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d’Allemagne, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne, à la République française, à l’Irlande, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, à la République d’Autriche, à la République portugaise, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

[...]

3. Les pays et territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe IV du présent traité font l’objet du régime spécial d’association défini dans la quatrième partie de ce traité.

Le présent traité ne s’applique pas aux pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui ne sont pas mentionnés dans la liste précitée. »

9

La liste figurant à l’annexe IV du traité CE (devenue, après modification, annexe II du traité CE puis annexe II du traité FUE), intitulée « Pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité », visait, notamment, Anguilla.

Le règlement no 1552/89

10

Les articles 2, 6, 10, 11 et 17 du règlement no 1552/89 régissaient, à l’époque des faits, les conditions dans lesquelles les États membres étaient tenus de constater et de mettre à disposition du budget de l’Union les ressources propres de celle-ci, parmi lesquelles figuraient les droits de douane.

La décision PTOM

11

Les premier et troisième considérants de la décision PTOM étaient libellés comme suit :

« [C]onsidérant qu’il est nécessaire d’établir pour une nouvelle période les dispositions applicables à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne, ci-après dénommés “PTOM” ; que ces dispositions s’appliquent aux territoires relevant de la République française, aux pays et territoires relevant du Royaume-Uni, aux pays relevant du royaume des...

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