Système européen promotion (SEP) SARL v Commission of the European Communities.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 61999TJ0115 |
ECLI | ECLI:EU:T:2001:54 |
Court | General Court (European Union) |
Docket Number | T-115/99 |
Procedure Type | Recours en annulation - irrecevable |
Date | 14 February 2001 |
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 février 2001. - Système européen promotion (SEP) SARL contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Distribution automobile - Rejet d'une plainte - Recours en annulation. - Affaire T-115/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page II-00691
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Fixation de priorités par la Commission - Prise en compte de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire - Pouvoir d'appréciation de la Commission - Obligation de motivation de la décision de classement - Contrôle juridictionnel
[Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement du Conseil n° 17, art. 3]
2. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Appréciation de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire - Prise en compte de la cessation des pratiques dénoncées - Conditions
(Règlement du Conseil n° 17, art. 3)
3. Concurrence - Procédure administrative - Examen des plaintes - Appréciation de l'intérêt communautaire attaché à l'instruction d'une affaire - Critères - Pouvoir d'appréciation de la Commission quant à l'étendue de l'instruction d'une plainte
(Règlement du Conseil n° 17, art. 3)
Sommaire
1. La Commission, lorsqu'elle décide d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie au titre de l'article 3 du règlement n° 17, peut non seulement arrêter l'ordre dans lequel les plaintes seront examinées, mais également rejeter une plainte pour défaut d'intérêt communautaire suffisant à poursuivre l'examen de l'affaire.
Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission à cet effet n'est cependant pas sans limites. La Commission est, ainsi, astreinte à une obligation de motivation lorsqu'elle refuse de poursuivre l'examen d'une plainte, cette motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités.
Ce contrôle ne doit pas conduire le Tribunal à substituer son appréciation de l'intérêt communautaire à celle de la Commission, mais vise à vérifier que la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.
( voir points 31-32, 34 )
2. La Commission ne peut se fonder sur le seul fait que des pratiques prétendues contraires au traité ont cessé pour décider de classer sans suite pour défaut d'intérêt communautaire une plainte dénonçant ces pratiques, sans avoir vérifié que des effets anticoncurrentiels ne persistent pas et que, le cas échéant, la gravité des atteintes alléguées à la concurrence ou la persistance de leurs effets n'est pas de nature à conférer à la plainte un intérêt communautaire.
Toutefois, en l'absence d'indices concrets fournis par la partie plaignante d'une modification permanente de la structure du marché, la Commission ne commet pas d'erreur de droit à l'égard de l'appréciation de l'intérêt communautaire en n'examinant pas expressément le point de savoir si des effets anticoncurrentiels de l'infraction alléguée subsistent.
( voir points 33, 42 )
3. Il est légitime pour la Commission, dans une décision de rejet d'une plainte, de faire valoir qu'elle a pour vocation de mettre en oeuvre une politique de la concurrence, ce qui ne signifie pas qu'elle a pour mission de régler des contentieux individuels.
Il est également légitime pour la Commission de tenir compte, dans l'appréciation de l'intérêt communautaire à instruire une plainte, de la nécessité de clarifier la situation juridique relative au comportement visé par la plainte et de définir les droits et obligations, au regard du droit communautaire de la concurrence, des différents opérateurs économiques concernés par ce comportement.
Lorsque la Commission est confrontée à une situation dans laquelle de nombreux éléments permettent de soupçonner des agissements contraires au droit de la concurrence de la part de plusieurs grandes entreprises appartenant au même secteur économique, elle est en droit de concentrer ses efforts sur une des entreprises concernées, tout en indiquant aux opérateurs économiques ayant pu être lésés par le comportement éventuellement infractionnel des autres entreprises qu'il leur appartient de saisir les juridictions nationales. S'il en était autrement, la Commission serait contrainte de répartir ses moyens dans différentes enquêtes de grande envergure, ce qui impliquerait le risque qu'aucune d'entre elles ne puisse être menée à bien. Le bénéfice pour l'ordre juridique communautaire résultant de la valeur d'exemple d'une décision à l'égard d'une des entreprises en infraction serait alors perdu, notamment pour les opérateurs économiques lésés par le comportement des autres sociétés.
Finalement, la Commission est investie d'un pouvoir d'appréciation quant à l'étendue de l'instruction d'une plainte. Elle doit mettre en balance l'importance de l'atteinte que l'infraction alléguée est susceptible de porter au fonctionnement du marché commun, la probabilité de pouvoir établir son existence et l'étendue des mesures d'instruction nécessaires.
( voir points 43-44, 46, 55 )
Parties
Dans l'affaire T-115/99,
Système européen promotion (SEP) SARL, établie à Saint-Vit (France), représentée par Me J.-C. Fourgoux, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. G. Marenco et L. Guérin puis par M. Marenco et Mme F. Siredey-Garnier, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission du 8 mars 1999 rejetant une plainte de la requérante fondée sur l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) et sur le règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, A. Potocki et A. W. H. Meij, juges,
greffier: M. J. Palacio González, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 20 septembre 2000,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
Faits et procédure
1 La requérante, Système européen promotion (SEP), est une société ayant, notamment, pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, «l'achat, la vente, la location, le financement, l'intermédiaire selon l'article 123/85 de la CEE de véhicules neufs et occasions».
2 Le 31 janvier 1997, la requérante et plusieurs consommateurs l'ayant mandatée pour l'acquisition de véhicules ont déposé, auprès de la Commission, une plainte au titre de l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), contre le constructeur de véhicules automobiles Renault France (ci-après «Renault»), contre sa filiale Renault Nederland et contre le distributeur Renault Autozenter à Schagen (Pays-Bas).
3 Les plaignants ont fait valoir que Renault Nederland avait adressé, le 23 octobre 1996, une circulaire aux concessionnaires néerlandais leur demandant de réduire, à la demande de Renault France, les commandes de véhicules destinés à l'exportation et leur indiquant que les voitures livrées à l'exportation ne seraient pas prises en compte aux fins du quota annuel et du bonus des concessionnaires.
4 À la suite de cette circulaire, Renault Autozenter aurait signalé à la requérante qu'elle ne pouvait plus commander de voitures destinées à l'exportation parce qu'elle craignait de perturber sa relation avec Renault Nederland. Le 23 décembre 1996, Renault Autozenter aurait précisé que les voitures d'ores et déjà commandées seraient livrées aux conditions suivantes:
- pas de remise sur le tarif hors taxe,
- paiement de la voiture avant transmission de la commande à Renault,
- délais de livraison longs en raison de la «vente énorme en Hollande».
5 Les plaignants ont demandé, à l'encontre de Renault, le retrait automatique du bénéfice de l'exemption par catégorie au titre du règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO L 145, p. 25), la constatation d'infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE), consistant en un cloisonnement des marchés et une entente sur les prix, et l'adoption de mesures provisoires.
6 Le 7 février 1997, le syndicat des professionnels européens de l'automobile (ci-après le «SPEA»), organisation qui regroupe notamment des intermédiaires mandatés, mais à laquelle la requérante n'appartient pas, a également introduit une plainte auprès de la Commission. Les deux plaintes ont été enregistrées sous le même numéro (IV/36395). La requérante et le SPEA étaient représentés par le même avocat.
7 Par lettres des 10 et 28 mars 1997, adressées à la Commission, l'avocat de la...
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