Grand Duchy of Luxemburg v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the Courtvon Danwitz
ECLIECLI:EU:C:2011:290
Docket NumberC-176/09
Date12 May 2011
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire C-176/09

Grand-Duché de Luxembourg

contre

Parlement européen
et
Conseil de l'Union européenne

«Recours en annulation — Directive 2009/12/CE — Redevances aéroportuaires — Champ d’application — Aéroports dont le trafic annuel dépasse 5 millions de mouvements de passagers par an et ceux enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers par an dans chaque État membre — Validité — Principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité»

Sommaire de l'arrêt

1. Transports — Transports aériens — Directive 2009/12 — Redevances aéroportuaires — Champ d'application — Violation du principe d'égalité de traitement — Absence

(Art. 80, § 2, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2009/12)

2. Transports — Transports aériens — Directive 2009/12 — Redevances aéroportuaires — Champ d'application — Violation du principe de proportionnalité — Absence

(Art. 5, al. 3, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2009/12)

3. Droit communautaire — Principes — Principe de subsidiarité — Application dans le domaine des transports aériens

(Art. 5, al. 2, CE et 80 CE)

1. Le caractère comparable de situations différentes s’apprécie eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent. Ces éléments doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et objectifs du domaine dont relève l’acte en cause.

La directive 2009/12 sur les redevances aéroportuaires est fondée sur l’article 80, paragraphe 2, CE, qui dispose que le Conseil pourra décider si, dans quelle mesure et par quelle procédure des dispositions appropriées pourront être prises pour la navigation maritime et aérienne. Ainsi, en habilitant le Conseil à décider tant du moment que du contenu et de l’étendue de son intervention pour la navigation maritime et aérienne, le traité lui confère un large pouvoir normatif quant à l’adoption de règles communes appropriées. En contrôlant l’exercice d’une telle compétence, le juge de l’Union ne saurait substituer son appréciation à celle du législateur de l’Union, mais doit se limiter à examiner si celle-ci n’est pas entachée d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou si l'autorité en question n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir normatif.

En tout état de cause, il est loisible audit législateur d’avoir recours à une catégorisation selon des critères objectifs et sur la base de constatations globales afin de pouvoir instaurer une réglementation générale et abstraite. Il en est d'autant plus ainsi lorsque la mise en œuvre par le législateur de l'Union d’une politique commune implique la nécessité d’évaluer une situation économique complexe, comme c’est en règle générale le cas en matière de transport aérien.

Compte tenu de ces principes, l'exercice de sa compétence par le législateur de l'Union, lors de l'adoption de la directive 2009/12, n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir et ce dernier n’a pas manifestement excédé les limites du large pouvoir normatif dont il dispose en matière de politique de transport aérien en considérant que les aéroports secondaires des États membres ne sont pas dans la même situation, par rapport aux usagers d’aéroports, que les aéroports principaux. En effet, dans les États membres où aucun aéroport n’atteint le seuil minimal prévu par la directive 2009/12, l’aéroport enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers par an doit être considéré comme le point d’entrée dans l’État membre concerné, ce qui lui confère une position privilégiée par rapport aux usagers d’aéroports. En revanche, les aéroports non inclus dans le champ d’application de la directive 2009/12 ne sauraient, indépendamment du nombre concret de mouvements de passagers par an, être considérés comme des aéroports principaux des États membres dans lesquels ils sont établis. De tels aéroports peuvent être considérés comme des aéroports secondaires des États membres qui ont, en principe, une importance stratégique différente pour les compagnies aériennes par rapport aux aéroports principaux, ce qui les place dans des situations différentes par rapport aux usagers d’aéroports en matière de fixation de redevances aéroportuaires.

(cf. points 32-35, 47-48, 50)

2. En ce qui concerne le contrôle juridictionnel du respect des exigences découlant du principe de proportionnalité, dans des domaines où le législateur de l’Union dispose d’un large pouvoir normatif, comme en matière de transport aérien, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée dans l’un de ces domaines par rapport à l’objectif que les institutions compétentes entendent poursuivre peut affecter la légalité d’une telle mesure. Toutefois, même en présence d’un tel pouvoir, le législateur de l’Union est tenu de fonder son choix sur des critères objectifs. De plus, dans le cadre de l’appréciation des contraintes liées à différentes mesures possibles, il doit examiner si les objectifs poursuivis par la mesure retenue sont de nature à justifier des conséquences économiques négatives, même considérables, pour certains opérateurs.

La directive 2009/12 sur les redevances aéroportuaires ne viole pas le principe de proportionnalité en incluant dans son champ d’application des aéroports situés dans les États membres où aucun aéroport n’atteint le seuil minimal prévu par cette directive et qui enregistrent le plus grand nombre de mouvements de passagers par an, indépendamment du nombre concret de tels mouvements.

En ce qui concerne la question de savoir si l’adoption par la directive 2009/12 d’un cadre imposant le respect de principes communs pour l’établissement des redevances aéroportuaires à l’échelon national est apte à réaliser l’objectif de ladite directive, lorsqu’il existe un risque que les entités gestionnaires d’aéroports se trouvent dans une position privilégiée par rapport aux usagers d’aéroports et, partant, un risque d’abus de cette position, s’agissant de la fixation des redevances aéroportuaires, un tel cadre est apte à empêcher, en principe, un tel risque de se réaliser.

En ce qui concerne le caractère proportionné de ladite directive, rien ne permet de constater que les charges résultant du régime instauré par celle-ci, pour les aéroports concernés ou les États membres, soient manifestement disproportionnées par rapport aux avantages qui en découlent.

(cf. points 62-64, 66, 68-69)

3. Lorsque le législateur de l'Union recourt à l'article 80 CE comme base juridique, le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où ladite disposition ne lui confère pas une compétence exclusive pour adopter des règles en matière de transport aérien.

(cf. point 79)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 mai 2011 (*)

«Recours en annulation – Directive 2009/12/CE – Redevances aéroportuaires – Champ d’application – Aéroports dont le trafic annuel dépasse 5 millions de mouvements de passagers par an et ceux enregistrant le plus grand nombre de mouvements de passagers par an dans chaque État membre – Validité – Principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité»

Dans l’affaire C‑176/09,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230, premier alinéa, CE, introduit le 15 mai 2009,

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. C. Schiltz, en qualité d’agent, assisté de Me P. Kinsch, avocat,

partie requérante,

soutenu par:

République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. A. Troupiotis et A. Neergaard, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Karlsson et M. M. Moore, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par:

Commission européenne, représentée par M. K. Simonsson et Mme C. Vrignon, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 octobre 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 décembre 2010,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, le Grand-Duché de Luxembourg demande à la Cour d’annuler la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances aéroportuaires (JO L 70, p. 11), au motif qu’elle constitue une violation des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de subsidiarité.

Le cadre juridique

2 La directive 2009/12 a été adoptée sur le fondement de l’article 80, paragraphe 2, CE.

3 Aux termes de la troisième phrase du premier considérant de la même directive, «il convient que les entités gestionnaires d’aéroport qui fournissent des installations et des services pour lesquels des redevances aéroportuaires sont perçues s’efforcent de fonctionner d’une manière efficace en termes de coûts».

4 La première phrase du deuxième considérant de ladite directive énonce qu’«[i]l est nécessaire de mettre en place un cadre commun régulant les composantes essentielles des redevances aéroportuaires et leur mode de fixation, faute de quoi certaines exigences de base concernant la relation entre les entités gestionnaires d’aéroports et les usagers d’aéroport risquent de ne pas être respectées».

5 S’agissant du champ d’application de la directive 2009/12, ses troisième et quatrième considérants précisent:

«(3) Il convient que la présente directive s’applique aux aéroports […] dont la taille est supérieure à un seuil minimal, étant donné que la gestion et le financement des petits aéroports ne nécessitent...

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