Finanzamt Offenbach am Main-Land v Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:267
Docket NumberC-137/02
Celex Number62002CJ0137
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date29 April 2004
Arrêt de la Cour
Affaire C-137/02


Finanzamt Offenbach am Main-Land
contre
Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR



(demande de décision préjudicielle, formée par le Bundesfinanzhof)

«Demande de décision préjudicielle – Interprétation de la sixième directive TVA – Droit à déduction de la TVA payée en amont par une Vorgründungsgesellschaft (société de droit civil dont l'objet est la préparation des moyens nécessaires à l'activité d'une société anonyme à créer) – Transmission, à titre onéreux, de l'universalité desdits moyens à la société anonyme une fois créée – Transmission non soumise à la TVA à la suite de l'exercice de l'option (prévue à l'article 5, paragraphe 8, de la sixième directive TVA) par l'État membre concerné»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 23 octobre 2003
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 avril 2004

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Société de droit civil créée dans le seul but de constituer une société de capitaux – Transmission de l'universalité de ses biens à ladite société de capitaux une fois créée – État membre ne considérant pas une telle transmission comme une livraison de biens – Droit à déduction

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 8, 6, § 5, et 17, § 2)
Une société de personnes, créée dans le seul but de constituer une société de capitaux, est en droit de déduire la taxe en amont pour la fourniture de prestations de services et de biens, lorsque, conformément à son objet social, sa seule opération en aval a été la cession des prestations fournies par un acte à titre onéreux à ladite société de capitaux une fois créée et lorsque, en raison du fait que l’État membre concerné a fait usage des options prévues aux articles 5, paragraphe 8, et 6, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 95/7, aucune livraison de biens ou aucune prestation de services n’intervient lors de la transmission d’une universalité totale de biens. En effet, même si cette société de personnes n’a pas l’intention d’effectuer elle-même d’opérations imposables, son unique objet social étant de préparer l’activité de la société de capitaux, il n’en demeure pas moins que la taxe qu’elle souhaite déduire se rapporte aux prestations qu’elle a acquises aux fins de la réalisation d’opérations taxables, bien que celles-ci ne soient que des opérations envisagées de la société de capitaux.

(cf. points 41, 43 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004(1)


«Demande de décision préjudicielle – Interprétation de la sixième directive TVA – Droit à déduction de la TVA payée en amont par une Vorgründungsgesellschaft (société de droit civil dont l'objet est la préparation des moyens nécessaires à l'activité d'une société anonyme à créer) – Transmission, à titre onéreux, de l'universalité desdits moyens à la société anonyme une fois créée – Transmission non soumise à la TVA à la suite de l'exercice de l'option (prévue à l'article 5, paragraphe 8, de la sixième directive TVA) par l'État membre concerné»

Dans l'affaire C-137/02, ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesfinanzhof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Finanzamt Offenbach am Main-Land

et

Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18),

LA COUR (cinquième chambre),



composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. Rosas et S. von Bahr (rapporteur), juges, avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR, par Mes R. W. Horn et A. Kowol, Rechtsanwälte,
pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing et M. Lumma, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Traversa et K. Gross, en qualité d'agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt,

ayant entendu les observations orales du Finanzamt Offenbach am Main-Land, représenté par M. J. Aue, en qualité d'agent, de Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR, représentée par Me R. W. Horn, du gouvernement allemand, représenté par M. M. Lumma, et de la Commission, représentée par M. K. Gross, assisté de Me A. Böhlke, à l'audience du 11 septembre 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 octobre 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par décision du 23 janvier 2002, parvenue à la Cour le 12 avril suivant, le Bundesfinanzhof a posé, en application de l’article 234 CE, une question relative à l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci‑après la «sixième directive»).
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt Offenbach am Main‑Land (ci‑après le «Finanzamt») à Faxworld Vorgründungsgesellschaft Peter Hünninghausen und Wolfgang Klein GbR (ci‑après «Faxworld GbR») au sujet du refus opposé à cette dernière par le Finanzamt de lui permettre de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») afférente à des opérations dont elle était destinataire.
3
La question vise, en substance, le droit d’une Vorgründungsgesellschaft, société de droit civil dont l’objet est la préparation des moyens nécessaires à l’activité d’une société anonyme à créer, de déduire la TVA quand sa seule opération en aval, conformément à son objet social, est le transfert de l’universalité de ses biens à ladite société anonyme une fois créée. La question est fondée sur la prémisse selon laquelle l’État membre concerné a fait usage de la faculté offerte aux articles 5, paragraphe 8, et 6, paragraphe 5, de la sixième directive de considérer que, à l’occasion de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens ou aucune prestation de services n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
4
L’article 2, point 1, de la sixième directive dispose que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.
5
Selon l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la même directive: «1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. 2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien...

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