Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee and Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels v Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:482
Date07 September 2004
Celex Number62002CJ0127
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-127/02
Arrêt de la Cour
Affaire C-127/02


Landelijke Vereniging tot Behoud van de WaddenzeeetNederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
contre
Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij



(demande de décision préjudicielle, formée par le Raad van State)

«Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Notions de 'plan' ou de 'projet' – Évaluation des incidences de certains plans ou projets sur le site protégé»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 29 janvier 2004
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Notion de «plan» ou de «projet» sur le site protégé – Pêche mécanique à la coque – Inclusion – Conditions

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)

2.
Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Dispositions prévoyant respectivement une procédure d'autorisation d'un plan ou d'un projet sur le site protégé et une obligation de protection générale – Application concomitante – Inadmissibilité

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2 et 3)

3.
Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Autorisation d'un plan ou d'un projet sur le site protégé – Conditions – Évaluation appropriée de ses incidences – Identification des aspects pouvant affecter les objectifs de conservation du site

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3, première phrase)

4.
Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Absence de transposition – Vérification par la juridiction nationale de la légalité d'une autorisation d'un plan ou d'un projet sur le site protégé – Admissibilité

(Directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3)
1.
Une activité telle que la pêche mécanique à la coque, qui est exercée depuis de nombreuses années, mais pour laquelle une licence est délivrée chaque année pour une période limitée, licence qui implique à chaque fois une nouvelle évaluation tant de la possibilité d’exercer cette activité que du site où elle peut être exercée, relève de la notion de «plan» ou de «projet» au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

(cf. point 29, disp. 1)

2.
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, instaure, pour les sites protégés, une procédure visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, n’est autorisé par les autorités nationales compétentes que pour autant qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de ce site, alors que l’article 6, paragraphe 2, de ladite directive fixe une obligation de protection générale, consistant à éviter des détériorations ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de la directive, et ne peut s’appliquer concomitamment au paragraphe 3 du même article.

(cf. point 38, disp. 2)

3.
L’article 6, paragraphe 3, première phrase, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site protégé fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, et notamment en considération des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du même site, qu’il l’affecte de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets. Une telle évaluation de ces incidences implique que, avant l’approbation du plan ou du projet, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation de ce site.
Les autorités nationales compétentes, compte tenu de l’évaluation appropriée des incidences du plan ou du projet sur le site concerné au regard des objectifs de conservation de ce dernier, n’autorisent ce plan ou ce projet qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude que celui-ci est dépourvu d’effets préjudiciables pour ledit site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets.

(cf. points 45, 49, 61, disp. 3-4)

4.
Lorsqu’une juridiction nationale est appelée à vérifier la légalité d’une autorisation relative à un plan ou à un projet au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, elle peut contrôler si les limites fixées à la marge d’appréciation des autorités nationales compétentes par cette disposition ont été respectées, alors même que celle-ci n’a pas été transposée dans l’ordre juridique de l’État membre concerné malgré l’expiration du délai prévu à cet effet. En effet, l’effet utile de la directive 92/43 se trouverait affaibli si, dans un tel cas, les justiciables étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de la prendre en considération.

(cf. points 66, 70, disp. 5)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
7 septembre 2004(1)


«Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Notions de ‘plan’ ou de ‘projet’ – Évaluation des incidences de certains plans ou projets sur le site protégé»

Dans l'affaire C-127/02, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 27 mars 2002, enregistrée le 8 avril 2002, dans la procédure Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels

contre

Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

LA COUR (grande chambre),,



composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues, présidents de chambre, MM. R. Schintgen et S. von Bahr, et Mme R. Silva de Lapuerta, juges, avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 18 novembre 2003,considérant les observations présentées:
pour la Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, par Me C. A. M. Rombouts, advocaat,
pour la Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, par Me A. J. Durville, advocaat,
pour la Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij UA, par Me G. van der Wal, advocaat,
pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. N. A. J. Bel, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Valero Jordana, en qualité d'agent, assisté de Me J. Stuyck, avocat,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 29 janvier 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci‑après la «directive habitats»).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (Association nationale de conservation de la mer des Wadden, ci-après la «Waddenvereniging») et la Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels (Association néerlandaise de protection des oiseaux, ci-après la «Vogelbeschermingsvereniging») au Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (secrétaire d’État à l’Agriculture, au Patrimoine naturel et à la Pêche, ci-après le «secrétaire d’État») à propos de licences que ce dernier a délivrées à la Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij UA (Organisation coopérative des producteurs de la pêche à la coque aux Pays-Bas, ci-après la «PO Kokkelvisserij») pour pêcher mécaniquement la coque dans la zone de protection spéciale (ci-après la «ZPS») de la mer des Wadden, classée au sens de l’article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive oiseaux»).
Le cadre juridique
La directive oiseaux
3
L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux impose aux États membres de classer en ZPS les territoires répondant aux critères ornithologiques déterminés par ces dispositions.
4
L’article 4, paragraphe 4, de la directive oiseaux prévoit: «Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s’efforcent également...

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