Carmen Sarkatzis Herrero v Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:109
Docket NumberC-294/04
Celex Number62004CJ0294
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 February 2006

Affaire C-294/04

Carmen Sarkatzis Herrero

contre

Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Social nº 30 de Madrid)

«Directive 76/207/CEE — Égalité de traitement entre hommes et femmes — Congé de maternité — Accès à la carrière de fonctionnaire — Agent temporaire en congé de maternité accédant à un emploi permanent par suite de son admission à un concours — Calcul de l'ancienneté»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 10 novembre 2005

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 février 2006

Sommaire de l'arrêt

Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Accès à l'emploi et conditions de travail — Égalité de traitement — Directive 76/207

(Directive du Conseil 76/207, art. 2, § 1 et 3, et 3)

La directive 76/207, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, s'oppose à une législation nationale qui ne reconnaît pas à un travailleur féminin se trouvant en congé de maternité les mêmes droits que ceux reconnus à d'autres lauréats du même concours de recrutement en ce qui concerne les conditions d'accès à la carrière de fonctionnaire en reportant son entrée en fonction à l'échéance de ce congé sans prendre en considération la durée dudit congé pour le calcul de l'ancienneté de service de ce travailleur.

(cf. point 47 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

16 février 2006 (*)

«Directive 76/207/CEE – Égalité de traitement entre hommes et femmes – Congé de maternité – Accès à la carrière de fonctionnaire – Agent temporaire en congé de maternité accédant à un emploi permanent par suite de son admission à un concours – Calcul de l’ancienneté»

Dans l’affaire C-294/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social n° 30 de Madrid (Espagne), par décision du 5 juillet 2004, parvenue à la Cour le 12 juillet 2004, dans la procédure

Carmen Sarkatzis Herrero

contre

Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, R. Schintgen, P. Kūris (rapporteur) et J. Klučka, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

– pour l’Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud), par M. F. Peláez Albendea, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme E. O’Neill, en qualité d’agent, assistée de Mme K. Smith, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes I. Martínez del Peral et N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 novembre 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), et de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO L 145, p. 4).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Sarkatzis Herrero à l’Instituto Madrileño de la Salud (Institut madrilène de la santé, Imsalud) au sujet de la date devant être prise en considération pour le calcul de l’ancienneté de l’intéressée en qualité de fonctionnaire, Mme Sarkatzis Herrero soutenant que doit être retenue la date de sa nomination, alors même qu’elle était en congé de maternité à cette date, et non la date de son entrée en fonction effective à l’issue de ce congé.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 76/207 dispose à son article 2:

«1. Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci-après implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.

[…]

3. La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

[…]»

4 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive:

«L’application du principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans les conditions d’accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quel qu’en soit le secteur ou la branche d’activité, et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.»

5 L’article 8, paragraphe 1, de la directive 92/85 dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses [enceintes, accouchées ou allaitantes] bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.»

6 Sous le titre «Droits liés au contrat de travail», l’article 11, point 2, de la même directive est ainsi libellé:

«[D]ans le cas visé à l’article 8, doivent être assurés:

a) les droits liés au contrat de travail des travailleuses [enceintes, accouchées ou allaitantes], autres que ceux visés au point b);

b) le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses [enceintes, accouchées ou allaitantes]».

7 La directive 96/34 met en œuvre l’accord-cadre sur le congé parental conclu le 14 décembre 1995 par les organisations interprofessionnelles à vocation générale, dont la clause 2, point 5, dispose que, «[à] l’issue du congé parental, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d’impossibilité, un travail équivalent ou similaire conforme à son contrat ou à sa relation de travail»...

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