Territorio Histórico de Vizcaya - Diputación Foral de Vizcaya (C-471/09 P), Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava (C-472/09 P) and Territorio Histórico de Guipúzcoa - Diputación Foral de Guipúzcoa (C-473/09 P) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:521
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-471/09,C-473/09
Date28 July 2011
Celex Number62009CJ0471
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 juillet 2011 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Recours en annulation – Décisions de la Commission concernant les régimes d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne en faveur des entreprises des provinces de Vizcaya, d’Álava et de Guipúzcoa – Crédit d’impôt de 45 % des investissements – Confiance légitime – Principe de proportionnalité – Principes de sécurité juridique et de bonne administration – Respect d’un délai raisonnable – Absence de notification»

Dans les affaires jointes C‑471/09 P à C‑473/09 P,

ayant pour objet des pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits le 26 novembre 2009,

Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya (C‑471/09 P),

Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C‑472/09 P),

Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa (C‑473/09 P),

parties requérantes,

représentés par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,

soutenus par:

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante aux pourvois,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Comunidad autónoma del País Vasco Gobierno Vasco, représentée par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,

partie requérante en première instance,

Comunidad autónoma de La Rioja, représentée par Mes J. Criado Gámez et M. Martínez Aguirre, abogados,

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya,

Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava,

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa,

représentées par Mes I. Sáenz-Cortabarría Fernández et M. Morales Isasi, abogados,

Confederación Empresarial Vasca (Confebask),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mai 2011,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois, le Territorio Histórico de Vizcaya – Diputación Foral de Vizcaya (C‑471/09 P), le Territorio Histórico de Álava – Diputación Foral de Álava (C‑472/09 P) ainsi que le Territorio Histórico de Guipúzcoa – Diputación Foral de Guipúzcoa (C‑473/09 P) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission (T-227/01 à T-229/01, T‑265/01, T‑266/01 et T‑270/01, Rec. p. II‑3029, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leurs recours en annulation dirigés contre les décisions 2003/27/CE, 2002/820/CE et 2002/894/CE de la Commission, du 11 juillet 2001, concernant les régimes d’aides d’État mis à exécution par l’Espagne sous la forme d’un crédit d’impôt de 45 % des investissements en faveur des entreprises de la province de Vizcaya (JO 2003, L 17, p. 1), de la province d’Álava (JO 2002, L 296, p. 1) et de la province de Guipúzcoa (JO 2002, L 314, p. 26, ci-après, ensemble, les «décisions litigieuses»).

2 Par leurs pourvois incidents, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vizcaya, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava et la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa (ci-après les «Cámaras de Comercio») demandent également l’annulation de l’arrêt attaqué.

Le cadre juridique

3 L’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), intitulé «Récupération de l’aide», dispose à son paragraphe 1:

«En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.»

Les antécédents du litige

4 Les requérants sont les organes exécutifs des trois territoires historiques de la Communauté autonome du Pays basque espagnol auxquels la loi a conféré, sous certaines conditions, la compétence d’organiser le régime fiscal applicable dans ces territoires.

5 Dans ce cadre, ils ont adopté, en 1988, des régimes d’aides fiscales à l’investissement qui ont fait l’objet de la décision 93/337/CEE de la Commission, du 10 mai 1993, concernant un système d’aides fiscales à l’investissement au Pays basque (JO L 134, p. 25, ci-après les «régimes de 1988»).

6 En 1993, les requérants ont mis en place de nouvelles mesures fiscales, comportant notamment des règles concernant un crédit d’impôt de 25 % des investissements et une exemption de l’impôt sur les sociétés. Ces dernières mesures ont fait l’objet de décisions de la Commission les déclarant incompatibles avec le marché commun (ci-après les «régimes de 1993»). Les requérants ont introduit des recours en annulation contre ces décisions, ainsi que contre les décisions d’ouverture de la procédure formelle d’examen, qui ont été rejetés par un arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Diputación de Álava e.a./Commission (T-30/01 à T‑32/01 et T-86/02 à T-88/02, Rec. p. II‑2919). Les pourvois introduits contre cet arrêt du Tribunal ont également été rejetés par la Cour par son arrêt du 9 juin 2011, Diputacion Foral de Vizcaya e.a./Commission (C‑465/09 P à C-470/09 P).

7 Au cours des mois de décembre des années 1994, 1996 et 1997, en ce qui concerne respectivement les provinces d’Álava, de Vizcaya et de Guipúzcoa, les requérants ont adopté des mesures fiscales prévoyant que les investissements en actifs fixes matériels neufs excédant 2,5 milliards de pesetas espagnoles (ESP) bénéficient d’un crédit d’impôt de 45 % (ci-après les «régimes fiscaux litigieux»). Ces régimes sont restés en vigueur jusqu’en 1999, en ce qui concerne la province d’Álava, et jusqu’en 2000, s’agissant des deux autres provinces.

8 À l’occasion des procédures engagées à la suite de plaintes déposées au cours des mois de juin 1996 et d’octobre 1997 à l’encontre de l’application, dans la province d’Álava, entres autres d’un crédit d’impôt de 45 % au bénéfice de Daewoo Electronics Manufacturing España SA (ci-après «Demesa») ainsi qu’au profit de Ramondín SA et de Ramondín Cápsulas SA (ci-après, ensemble, «Ramondín»), la Commission a eu connaissance de l’existence des dispositions prévoyant ce crédit d’impôt dans la province d’Álava.

9 Elle a, par ailleurs, reçu des renseignements informels, selon lesquels des mesures similaires existaient dans les provinces de Vizcaya et de Guipúzcoa.

10 Le 17 mars 1997, la Commission a tenu une réunion avec des représentants du gouvernement de La Rioja et des partenaires sociaux de cette Communauté autonome.

11 Par lettres du 15 mars 1999, la Commission a demandé des renseignements concernant les mesures adoptées dans les provinces de Vizcaya et de Guipúzcoa.

12 Par lettres des 13 avril et 17 mai 1999, le Royaume d’Espagne a demandé deux prorogations successives du délai imparti pour répondre à ces demandes de renseignements. Par lettre du 25 mai 1999, les services de la Commission ont refusé d’accorder la seconde prorogation. Le Royaume d’Espagne a transmis des informations relatives aux régimes fiscaux litigieux par lettre du 2 juin 1999.

13 Par lettres du 17 août 1999, la Commission a informé le Royaume d’Espagne de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen concernant les régimes fiscaux litigieux.

14 Dans le cadre de cette procédure, la Commission a demandé au Royaume d’Espagne de lui fournir certaines informations relatives, notamment, au montant du crédit d’impôt de chacun des bénéficiaires et aux aides versées à ces derniers. Le Royaume d’Espagne n’a pas fourni ces informations.

Les décisions litigieuses

15 Par les décisions litigieuses, la Commission a qualifié les régimes fiscaux litigieux d’aides d’État incompatibles avec le marché commun.

16 En premier lieu, la Commission a considéré que lesdits régimes constituent des aides d’État, notamment en raison de leur caractère sélectif.

17 En deuxième lieu, la Commission a constaté que les régimes fiscaux litigieux constituent des aides illégales. Elle a rejeté à cet égard l’argument tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, dès lors qu’il s’agit d’aides nouvelles non notifiées et qu’elle a estimé n’avoir fourni aucune assurance précise permettant d’avoir des espérances fondées en ce qui concerne la légalité et la compatibilité des aides octroyées en application de ces régimes.

18 En troisième lieu, la Commission a considéré que les régimes fiscaux litigieux sont incompatibles avec le marché commun. En effet, ils ne sauraient être autorisés sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, dès lors que l’ampleur des crédits d’impôt en cause dépasse les plafonds prévus dans les cartes des aides régionales successives. En outre, ces régimes seraient susceptibles de viser des investissements de remplacement ainsi que des dépenses liées aux «processus d’investissement» ou aux «investissements dans la phase de préparation». Or, en l’absence de définition précise de ces termes, il ne saurait être exclu que l’objet des régimes fiscaux litigieux inclue des dépenses ne pouvant être considérées comme des dépenses d’investissement en vertu des règles de l’Union applicables en...

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