Vedial SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:611
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-106/03
Date12 October 2004
Celex Number62003CJ0106

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

12 octobre 2004 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Risque de confusion – Marque verbale et figurative HUBERT – Opposition du titulaire de la marque verbale nationale SAINT-HUBERT 41 – Qualité de partie défenderesse de l’OHMI devant le Tribunal»

Dans l’affaire C-106/03 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice,

introduit le 27 février 2003 ,

Vedial SA, établie à Ludres (France), représentée par Mes T. van Innis, G. Glas et F. Herbert, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et P. Geroulakos, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann et R. Schintgen, Mmes F. Macken (rapporteur) et N. Colneric, juges,

M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 juillet 2004,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Vedial SA (ci-après «Vedial») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Rec. p. II‑5275, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI») du 9 mars 2001 (affaire R 127/2000-1), rejetant l’opposition de Vedial à l’enregistrement de la marque verbale et figurative HUBERT demandé par France Distribution (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, sous a), ii), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

[…]

ii) les marques enregistrées dans un État membre […]»

Les antécédents du litige

3 Le 1er avril 1996, France Distribution a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire d’une marque constituée d’un signe mixte, verbal et figuratif, comprenant la dénomination «HUBERT», en caractères majuscules stylisés noirs cernés de blanc, surmontée du buste d’un cuisinier, à l’air hilare, levant le bras droit avec le pouce dressé.

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4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 30 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

5 Le 6 janvier 1998, Vedial a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de la marque demandée pour une partie des produits visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les «lait et autres produits laitiers» relevant de la classe 29 et les «vinaigre, sauces» relevant de la classe 30.

6 La marque antérieure dont Vedial est titulaire est la marque verbale nationale SAINT‑HUBERT 41, enregistrée en France pour désigner les «beurres, graisses alimentaires, fromages et tous produits de laiterie» relevant de la classe 29. Elle est constituée d’une suite de deux mots assemblés par un trait d’union et du nombre 41.

7 Son opposition ayant été rejetée par décision du 1er décembre 1999 de la division d’opposition de l’OHMI, Vedial a, en application de l’article 59 du règlement n° 40/94, formé un recours auprès de l’OHMI, en joignant plusieurs documents afin d’établir la renommée de sa marque en France.

8 Ce recours a été rejeté par la décision litigieuse. En substance, la première chambre de recours de l’OHMI a considéré que, même s’il existe un fort degré de similitude entre les produits en cause et même si, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il est possible de tenir compte de la renommée de la marque antérieure démontrée devant elle par Vedial, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public concerné étant donné que les marques en conflit ne présentent pas de fortes ressemblances.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2001, Vedial a introduit un recours aux fins de l’annulation de la décision litigieuse en se fondant sur le moyen unique tiré de la violation de la notion de «risque de confusion» au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

10 Devant le Tribunal, l’OHMI a admis que, si la marque antérieure pouvait être valablement considérée comme une marque renommée, il y aurait lieu de conclure à la présence d’un risque de confusion avec la marque demandée. Néanmoins, comme la renommée de la marque antérieure ne pouvait pas, selon l’OHMI, être prise en compte, faute pour Vedial d’avoir rapporté la preuve de l’existence de ladite renommée dans le délai accordé à cet effet par la division d’opposition, il y avait lieu d’analyser...

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