Michael Winterhoff, en qualité de mandataire liquidateur de Vermögen der DIREKTexpress Holding AG and Jochen Eisenbeis,en qualité de mandataire de Vermögen der Jurex GmbH v Finanzamt Ulm and Bundeszentralamt für Steuern.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 October 2019
62018CJ0004

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous a) – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Services publics postaux – Directive 97/67/CE – Prestataire du service postal universel – Opérateur privé fournissant un service de notification formelle d’actes émanant de juridictions ou d’autorités administratives »

Dans les affaires jointes C‑4/18 et C‑5/18,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décisions du 31 mai 2017, parvenues à la Cour le 3 janvier 2018, dans les procédures

Michael Winterhoff, agissant en qualité de mandataire liquidateur de DIREKTexpress Holding AG,

contre

Finanzamt Ulm (C‑4/18),

et

Jochen Eisenbeis, agissant en qualité de mandataire liquidateur de JUREX GmbH,

contre

Bundeszentralamt für Steuern (C‑5/18),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. I. Jarukaitis , E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour M. Winterhoff, agissant en qualité de mandataire liquidateur de DIREKTexpress Holding AG, et pour M. Eisenbeis, agissant en qualité de mandataire liquidateur de JUREX GmbH, par M. C. Hahn, Steuerberater,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. W. Mölls ainsi que par Mmes L. Lozano Palacios et L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2, point 13, et de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (JO 1998, L 15, p. 14), telle que modifiée par la directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 (JO 2008, L 52, p. 3, et rectificatif JO 2015, L 225, p. 49) (ci-après la « directive 97/67 »), ainsi que de l’article 132, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, le premier, M. Michael Winterhoff, agissant en qualité de mandataire liquidateur de DIREKTexpress Holding AG, au Finanzamt Ulm (administration fiscale d’Ulm, Allemagne) (affaire C‑4/18) et, le second, M. Jochen Eisenbeis, agissant en qualité de mandataire liquidateur de JUREX GmbH, au Bundeszentralamt für Steuern (Office fédéral des impôts, Allemagne) (affaire C‑5/18) au sujet du refus d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de notifications formelles d’actes effectuées par ces sociétés pour des juridictions et des autorités administratives.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 97/67

3

L’article 2 de la directive 97/67, qui figure sous le chapitre 1 de celle-ci, intitulé « Objectif et champ d’application », énonce les définitions suivantes :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“services postaux” : des services qui consistent en la levée, le tri, l’acheminement et la distribution des envois postaux ;

1 bis)

“prestataire de services postaux” : une entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux ;

[...]

4)

“levée” : l’opération consistant pour un prestataire de services postaux à collecter les envois postaux ;

5)

“distribution” : le processus allant du tri au centre de distribution jusqu’à la remise des envois postaux aux destinataires ;

6)

“envoi postal” : un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire de services postaux. Il s’agit, en plus des envois de correspondance, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale ;

[...]

9)

“envoi recommandé” : un service consistant à garantir forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et fournissant à l’expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt de l’envoi postal et/ou de sa remise au destinataire ;

[...]

13)

“prestataire du service universel” : le prestataire de services postaux public ou privé qui assure la totalité ou une partie du service postal universel dans un État membre et dont l’identité a été communiquée à la Commission conformément à l’article 4 ;

[...]

17)

“utilisateur” : toute personne physique ou morale bénéficiaire d’une prestation de service postal en tant qu’expéditeur ou destinataire ;

[...] »

4

Le chapitre 2 de cette directive, intitulé « Service universel », comporte les articles 3 à 6 de celle-ci. Ledit article 3 est libellé comme suit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les utilisateurs jouissent du droit à un service universel qui correspond à une offre de services postaux de qualité déterminée fournis de manière permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

[...]

4. Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour que le service universel comprenne au minimum les prestations suivantes :

la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à 2 kilogrammes,

la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 10 kilogrammes,

les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

[...]

7. Le service universel tel que défini au présent article comprend aussi bien les services nationaux que les services transfrontières. »

5

Aux termes de l’article 4 de ladite directive :

« 1. Chaque État membre veille à ce que la prestation du service universel soit assurée et notifie à la Commission les mesures qu’il a prises pour remplir cette obligation. Le comité visé à l’article 21 est informé des mesures prises par les États membres pour garantir la prestation du service universel.

2. Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs entreprises comme prestataires du service universel afin que le service universel soit fourni sur l’ensemble du territoire national. Les États membres peuvent désigner différentes entreprises pour fournir différents éléments du service universel et/ou pour couvrir différentes parties du territoire national. [...]

Les États membres notifient à la Commission l’identité du ou des prestataires du service universel qu’ils désignent. [...] »

La directive 2006/112

6

Figurant sous le chapitre 1, intitulé « Dispositions générales », du titre IX de la directive 2006/112, lui-même intitulé « Exonérations », l’article 131 de celle-ci prévoit :

« Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions [du droit de l’Union] et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et [tout] abus éventuels. »

7

Le chapitre 2, intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général », du même titre IX comprend l’article 132 de cette directive, lequel dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

a)

Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations, à l’exception des transports de personnes et des télécommunications, effectuées par les services publics postaux ;

[...] »

Le droit allemand

L’UStG

8

Parmi les opérations relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires, ci-après l’« UStG »), dans sa version applicable au litige au principal dans l’affaire C‑4/18, étaient exonérées, en vertu de l’article 4, point 11b, de cette loi, « les opérations servant directement le service postal de la Deutsche Post AG ».

9

Dans la version de l’UStG applicable au litige au principal dans l’affaire C‑5/18, à savoir celle en vigueur à compter du 1er juillet 2010, les opérations suivantes étaient exonérées en vertu de l’article 4, point 11b, de cette loi :

« Service universel visé à l’article 3, paragraphe 4, de la [directive 97/67]. L’exonération n’est accordée qu’à condition que l’entrepreneur se soit engagé, conformément à un certificat délivré par [l’Office fédéral des impôts], à l’égard de cette autorité, à proposer en tout point du territoire de la République fédérale d’Allemagne l’intégralité ou une partie des services visés dans la première phrase. »

La loi relative aux services postaux

10

L’article 11 de la Postgesetz (loi relative aux services postaux, du 22 décembre 1997, BGBl. 1997 I, p. 3294), dans sa version applicable aux litiges au principal, intitulé « Définition et étendue du service universel », prévoit :

« 1. Le service universel constitue une offre minimale de...

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