Verein für Konsumenteninformation v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:125
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-2/03
Date13 April 2005
Celex Number62003TJ0002
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-2/03

Verein für Konsumenteninformation

contre

Commission des Communautés européennes

« Accès aux documents — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Demande portant sur un très grand nombre de documents — Refus total d’accès — Obligation de procéder à un examen concret et individuel — Exceptions »

Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 13 avril 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Procédure — Intervention — Requête ayant pour objet le soutien des conclusions de l’une des parties — Requête contenant des arguments complémentaires modifiant le cadre du litige — Irrecevabilité de ces arguments

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 116, § 3)

2. Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents — Portée — Exclusion de l’obligation — Conditions

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4)

3. Communautés européennes — Institutions — Droit d’accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents — Non-exécution de l’obligation — Violation du principe de proportionnalité — Examen se révélant particulièrement lourd et inapproprié — Dérogation à l’obligation d’examen — Charge de la preuve incombant à l’institution — Obligation pour l’institution de se concerter avec le demandeur

(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4)

1. Si l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, et l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal ne s’opposent pas à ce que l’intervenant fasse état d’arguments ’différents de ceux de la partie qu’il soutient, c’est néanmoins à la condition qu’ils ne modifient pas le cadre du litige et que l’intervention vise toujours au soutien des conclusions présentées par cette dernière. Cette condition n’est pas remplie notamment dès lors que les arguments complémentaires de l’intervenant, à les supposer fondés, permettraient de constater l’illégalité de l’acte attaqué alors que les conclusions de la partie, que l’intervenant est supposé soutenir, ne visent que le rejet du recours en annulation. Ayant alors pour effet de modifier le cadre du litige tel qu’il a été défini dans la requête et le mémoire en défense, ces arguments complémentaires doivent être rejetés comme irrecevables.

(cf. points 52-53, 55)

2. L’examen requis pour le traitement d’une demande d’accès à des documents présentée sur le fondement du règlement nº 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, doit revêtir un caractère concret. En effet, d’une part, la seule circonstance qu’un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier son application. Une telle application ne saurait, en principe, être justifiée que dans l’hypothèse où l’institution a préalablement apprécié, premièrement, si l’accès au document aurait porté concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé et, deuxièmement, dans les cas de figure prévus à l’article 4, paragraphes 2 et 3, dudit règlement, s’il n’existait pas un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document visé. D’autre part, le risque d’atteinte à un intérêt protégé doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. L’institution concernée doit donc procéder à un examen concret et individuel du contenu de chacun des documents visés dans la demande et indiquer, à tout le moins par catégorie de documents, les raisons pour lesquelles elle considère que les documents mentionnés dans la demande qui lui est adressée sont liés à une catégorie d’informations couvertes par une exception.

Cependant, cet examen peut ne pas être nécessaire lorsque, en raison des circonstances particulières de l’espèce, il est manifeste que l’accès doit être refusé ou bien au contraire accordé. Tel pourrait être le cas, notamment, si certains documents soit sont manifestement couverts dans leur intégralité par une exception au droit d’accès, soit, à l’inverse, sont manifestement accessibles dans leur intégralité, soit, enfin, ont déjà fait l’objet d’une appréciation concrète et individuelle par l’institution dans des circonstances similaires.

(cf. points 69, 72-73, 75)

3. Le refus opposé par une institution d’examiner concrètement et individuellement les documents faisant l’objet d’une demande d’accès constitue, en principe, une violation manifeste du principe de proportionnalité qui exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis.

Cependant, l’institution saisie doit garder la possibilité, dans des cas particuliers où l’examen concret et individuel des documents entraînerait pour elle une tâche administrative inappropriée, de mettre en balance, d’une part, l’intérêt de l’accès du public aux documents et, d’autre part, la charge de travail qui en découlerait, afin de préserver, dans ces cas particuliers, l’intérêt d’une bonne administration. Une telle dérogation à l’obligation d’examen doit être admise à titre exceptionnel et uniquement lorsque la charge administrative provoquée par l’examen concret et individuel des documents se révélerait particulièrement lourde, dépassant ainsi les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé.

L’institution qui se prévaut de cette exception doit rapporter la preuve de l’ampleur d’une telle charge administrative. Elle doit, le cas échéant, essayer de se concerter avec le demandeur afin, d’une part, de prendre connaissance ou de lui faire préciser son intérêt à l’obtention des documents en cause et, d’autre part, d’envisager concrètement les options qui se présentent à elle pour l’adoption d’une mesure moins contraignante qu’un examen concret et individuel des documents, en privilégiant l’option qui, tout en ne constituant pas elle-même une tâche dépassant les limites de ce qui peut être raisonnablement exigé, reste la plus favorable au droit d’accès du demandeur.

(cf. points 99-100, 102, 112-114)




ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

13 avril 2005 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) nº 1049/2001– Demande portant sur un très grand nombre de documents – Refus total d’accès – Obligation de procéder à un examen concret et individuel – Exceptions »

Dans l’affaire T-2/03,

Verein für Konsumenteninformation, établi à Vienne (Autriche), représenté par Me A. Klauser, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. S. Rating et P. Aalto, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, établie à Vienne, représentée par Me H.‑J. Niemeyer, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

Österreichische Volksbanken AG, établie à Vienne,

et

Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG, établie à Sankt Pölten (Autriche),

représentées par Mes R. Roniger, A. Ablasser et W. Hemetsberger, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 18 décembre 2002, D (2002) 330472, relative à une demande d’accès au dossier administratif dans l’affaire COMP/36.571/D‑1, Banques autrichiennes – « club Lombard »,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger, P. Mengozzi, Mmes M. E. Martins Ribeiro et I. Labucka, juges,

greffier : M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 septembre 2004,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), définit les principes, les conditions et les limites du droit d’accès aux documents de ces institutions prévu à l’article 255 CE. Ce règlement est applicable depuis le 3 décembre 2001.

2 La décision 2001/937/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 5 décembre 2001, modifiant son règlement intérieur (JO L 345, p. 94), a abrogé la décision 94/90/CECA, CE, Euratom, du 8 février 1994, relative à l’accès du public aux documents de la Commission (JO L 46, p. 58), qui assurait la mise en œuvre, en ce qui concerne la Commission, du code de conduite concernant l’accès du public aux documents du Conseil et de la Commission (JO 1993, L 340, p. 41, ci-après le « code de conduite »).

3 L’article 2 du règlement n° 1049/2001 dispose :

« 1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

[…]

3. Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne.

[…] »

4 L’article 3 du règlement n° 1049/2001 pose certaines définitions dans les termes suivants :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) ‘document’ : tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution ;

b) ‘tiers’ : toute personne physique ou morale ou entité extérieure à l’institution concernée, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers. »

5 Selon l’article 4 du...

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