01051 Telecom GmbH v Deutsche Telekom AG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:187
Docket NumberC-306/06
Celex Number62006CJ0306
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 April 2008

Affaire C-306/06

01051 Telecom GmbH

contre

Deutsche Telekom AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Köln)

«Directive 2000/35/CE — Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Article 3, paragraphe 1, sous c), ii) — Retard de paiement — Virement bancaire — Date à compter de laquelle le paiement doit être considéré comme effectué»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Directive 2000/35

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/35, art. 3, § 1, c), ii))

L’article 3, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2000/35, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprété en ce sens qu’il exige, afin qu’un paiement par virement bancaire écarte ou mette un terme à l’application d’intérêts de retard, que la somme due soit inscrite sur le compte du créancier à l’échéance.

(cf. point 32 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 avril 2008 (*)

«Directive 2000/35/CE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Article 3, paragraphe 1, sous c), ii) – Retard de paiement – Virement bancaire – Date à compter de laquelle le paiement doit être considéré comme effectué»

Dans l’affaire C‑306/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Köln (Allemagne), par décision du 26 mai 2006, parvenue à la Cour le 14 juillet 2006, dans la procédure

01051 Telecom GmbH

contre

Deutsche Telekom AG,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour 01051 Telecom GmbH, par Me P. Schmitz, Rechtsanwalt,

– pour Deutsche Telekom AG, par Me M. Reuter, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et A. Günther, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Schima, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2007,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant 01051 Telecom GmbH (ci-après «01051 Telecom») à Deutsche Telekom AG (ci-après «Deutsche Telekom») au sujet du paiement d’intérêts moratoires réclamés en raison d’un prétendu paiement tardif de factures.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 La directive 2000/35 vise à harmoniser certains aspects des législations des États membres relatives à la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales.

4 Les septième, neuvième, dixième et seizième considérants de ladite directive sont libellés comme suit:

«(7) De lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en raison des délais de paiement excessifs et des retards de paiement. En outre, ces problèmes constituent l’une des principales causes d’insolvabilité menaçant la survie des entreprises et ils entraînent de nombreuses pertes d’emplois.

[…]

(9) Les différences existant entre les États membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur.

(10) Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commerciales entre les États membres. C’est en contradiction avec l’article 14 du traité [CE], car il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de commercialiser leurs produits dans l’ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l’intérieur d’un État membre. Des distorsions de concurrence seraient à craindre si des dispositions substantiellement différentes régissaient les opérations internes d’une part et transfrontières d’autre part.

[…]

(16) Les retards de paiement constituent une violation du contrat qui est devenue financièrement intéressante pour les débiteurs dans la plupart des États membres, en raison du faible niveau des intérêts de retard et/ou de la lenteur des procédures de recours. Des aménagements décisifs, y compris l’indemnisation des créanciers pour les frais encourus, sont nécessaires pour inverser cette tendance et pour faire en sorte que les conséquences d’un dépassement des délais de paiement soient telles qu’elles découragent cette pratique.»

5 L’article 3, paragraphe 1, sous a) à c), de la directive 2000/35 dispose:

«1. Les États membres veillent à ce que:

a) des intérêts au sens du point d) soient exigibles le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixée dans le contrat;

b) si la date ou le délai de paiement n’est pas fixé dans le contrat, des intérêts soient automatiquement exigibles, sans qu’un rappel soit nécessaire:

i) trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d’une demande de paiement équivalente ou

ii) si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ou

iii) si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la réception des marchandises ou la prestation des services ou

iv) si une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l’acceptation ou de la...

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