Kingdom of Sweden v Commission of the European Communities and Others.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 18 December 2007 |
Affaire C-64/05 P
Royaume de Suède
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Accès du public aux documents des institutions — Documents émanant d’un État membre — Opposition de cet État membre à la divulgation de ces documents — Portée de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement»
Conclusions de l'avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 18 juillet 2007
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 décembre 2007
Sommaire de l'arrêt
1. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 5, et 9, § 3)
2. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 5)
3. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents
(Art. 255, § 1 et 2; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5)
4. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents
(Art. 10 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5, 7 et 8)
5. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1 à 3, 7 et 8)
6. Communautés européennes — Institutions — Droit d'accès du public aux documents — Règlement nº 1049/2001 — Exceptions au droit d'accès aux documents
(Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5)
1. Dès lors qu'un État membre a exercé la faculté qui lui est ouverte par l'article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, de demander qu'un document spécifique, émanant de cet État, ne soit pas divulgué sans son accord préalable, la divulgation éventuelle de ce document par l'institution nécessite l'obtention préalable d'un accord dudit État membre. Un «accord» étant juridiquement distinct d'un simple «avis», les termes mêmes de ladite disposition s'opposent à une interprétation selon laquelle elle conférerait simplement à l'État membre ayant exercé ladite faculté un droit d'être consulté par l'institution avant que celle-ci ne décide, le cas échéant nonobstant l'opposition de l'État membre en question, de donner accès au document concerné. L'emploi dans ledit article 4, paragraphe 5, des termes «peut demander» souligne simplement que cette disposition ouvre une faculté au profit de l'État membre, faculté dont seul l'exercice effectif dans un cas déterminé a pour conséquence d'ériger l'accord préalable de l'État membre en condition nécessaire à une divulgation future du document concerné.
(cf. points 45, 47, 50)
2. L'article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, loin de ne viser que les documents dont les États membres sont les «auteurs» ou qui auraient été «établis» par ces derniers, concerne potentiellement tout document «émanant» d'un État membre, c'est-à-dire l'intégralité des documents, quel qu'en soit l'auteur, qu'un État membre transmet à une institution. Ainsi, le seul critère pertinent est celui de la provenance du document et du dessaisissement par l'État membre concerné d'un document qui était en sa possession.
(cf. point 61)
3. Il ressort clairement du dixième considérant du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, et de l'article 2, paragraphe 3, de celui-ci que tous les documents détenus par les institutions relèvent du champ d'application de ce règlement, y compris ceux qui émanent des États membres, de sorte que l'accès à de tels documents est en principe régi par les dispositions de ce dernier, notamment celles qui prévoient des exceptions matérielles au droit d'accès. Ainsi, les exceptions énumérées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 4 du même règlement, doivent être interprétées et appliquées strictement.
Ces exceptions encadrent l'exercice du pouvoir dont le paragraphe 5 du même article investit l'État membre, ce dernier se voyant à cet égard simplement reconnaître un pouvoir de participation à la décision communautaire. Dans cette perspective, l'accord préalable de l'État membre auquel se réfère ledit paragraphe 5 s'apparente ainsi non pas à un droit de veto discrétionnaire, mais à une forme d'avis conforme quant à l'absence de motifs d'exception tirés des paragraphes 1 à 3. Ce paragraphe 5 ne saurait donc être interprété en ce sens qu'il investit l'État membre d'un droit de veto général et inconditionnel à l'effet de s'opposer discrétionnairement à la divulgation de documents qui émanent de lui et sont détenus par une institution, de sorte que l'accès à de tels documents cesserait d'être régi par les dispositions dudit règlement pour ne plus dépendre que des dispositions du droit national.
(cf. points 66-67, 75-76)
4. La mise en oeuvre de l'article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, étant confiée conjointement à l'institution communautaire et à l'État membre qui a exercé la faculté ouverte par l'article 4, paragraphe 5, dudit règlement et étant ainsi tributaire du dialogue devant se nouer entre eux, ceux-ci sont tenus, conformément à l'obligation de coopération loyale énoncée à l'article 10 CE, d'agir et de coopérer en sorte que lesdites règles puissent recevoir une application effective.
Il s'ensuit, tout d'abord, que l'institution saisie d'une demande d'accès à un document émanant d'un État membre et ce dernier doivent, dès lors que cette demande a été notifiée par l'institution audit État membre, entamer sans délai un dialogue loyal concernant l'application éventuelle des exceptions prévues à l'article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1049/2001, en demeurant attentifs notamment à la nécessité de permettre à l'institution de prendre position dans les délais dans lesquels les articles 7 et 8 de ce règlement lui font obligation de statuer sur cette demande d'accès.
(cf. points 85-86)
5. Un État membre qui, au terme du dialogue avec une institution communautaire concernant l'application éventuelle des exceptions prévues à l'article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, serait opposé à la divulgation du document en cause est tenu de motiver cette opposition au regard desdites exceptions.
L'institution ne saurait en effet donner suite à l'opposition manifestée par un État membre à la divulgation d'un document qui émane de lui si ladite opposition est dénuée de toute motivation ou si cette motivation n'est pas articulée par référence aux exceptions énumérées à l'article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1049/2001. Lorsque, nonobstant l'invitation expresse en ce sens adressée par l'institution à l'État membre, ce dernier demeure en défaut de lui fournir une telle motivation, ladite institution doit, si elle considère pour sa part qu'aucune desdites exceptions ne s'applique, donner accès au document sollicité.
Enfin, et conformément aux articles 7 et 8 dudit règlement, l'institution est elle-même tenue de motiver la décision de refus qu'elle oppose à l'auteur de la demande d'accès. Une telle obligation implique que l'institution fasse état, dans ladite décision, non seulement de l'opposition manifestée par l'État membre concerné à la divulgation du document demandé, mais également des raisons invoquées par ledit État membre aux fins de conclure à l'application de l'une des exceptions au droit d'accès prévues à l'article 4, paragraphes 1 à 3, du même règlement. De telles indications sont en effet de nature à permettre à l'intéressé de comprendre l'origine et les raisons du refus qui lui est opposé et à la juridiction compétente d'exercer, le cas échéant, le contrôle qui lui est dévolu.
(cf. points 87-89)
6. L'article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, n'a pas pour objet d'instaurer un partage entre deux compétences, l'une nationale, l'autre communautaire, qui auraient des objets distincts, mais institue un processus décisionnel ayant pour objet unique de déterminer si l'accès à un document doit être refusé en vertu de l'une des exceptions matérielles énoncées à l'article 4, paragraphes 1 à 3, dudit règlement, processus décisionnel auquel participent tant l'institution communautaire que l'État membre concerné.
En pareil cas, il relève de la compétence du juge communautaire de contrôler, à la demande de l'intéressé auquel a été opposé un refus d'accès par l'institution, si ledit refus a pu être valablement fondé sur lesdites exceptions, et ce que ce refus procède de l'appréciation de celles-ci par l'institution elle-même ou par l'État membre. Du reste, à l'égard dudit intéressé, l'intervention de l'État membre n'affecte pas le caractère communautaire de la décision que lui adresse ultérieurement l'institution en réponse à la demande d'accès dont il l'a saisie en ce qui concerne un document qu'elle détient.
(cf. points 93-94)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
18 décembre 2007 (*)
«Pourvoi – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Accès du public aux documents des institutions – Documents émanant d’un État membre – Opposition de cet...
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