Criminal proceedings against Aldo Patriciello.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:543
Date06 September 2011
Celex Number62010CJ0163
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-163/10

Affaire C-163/10

Procédure pénale

contre

Aldo Patriciello

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Isernia)

«Membre du Parlement européen — Protocole sur les privilèges et immunités — Article 8 — Procédure pénale au titre du délit de dénonciation calomnieuse — Déclarations effectuées en dehors de l’enceinte du Parlement — Notion d’‘opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires’ — Immunité — Conditions»

Sommaire de l'arrêt

Privilèges et immunités de l'Union européenne — Membres du Parlement européen — Immunité pour les opinions exprimées et les votes émis dans l'exercice de leurs fonctions

(Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, art. 8)

L’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne doit être interprété en ce sens qu’une déclaration effectuée par un député européen en dehors du Parlement européen ayant donné lieu à des poursuites pénales dans son État membre d’origine au titre du délit de dénonciation calomnieuse ne constitue une opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires relevant de l’immunité prévue à cette disposition que lorsque cette déclaration correspond à une appréciation subjective qui présente un lien direct et évident avec l’exercice de telles fonctions. Il appartient à la juridiction nationale de déterminer si ces conditions sont remplies dans un cas d'espèce.

(cf. point 41 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 septembre 2011 (*)

«Membre du Parlement européen – Protocole sur les privilèges et immunités – Article 8 – Procédure pénale au titre du délit de dénonciation calomnieuse – Déclarations effectuées en dehors de l’enceinte du Parlement – Notion d’‘opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires’ – Immunité – Conditions»

Dans l’affaire C‑163/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Isernia (Italie), par décision du 9 mars 2010, parvenue à la Cour le 2 avril 2010, dans la procédure pénale contre

Aldo Patriciello,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot et J.-J. Kasel, présidents de chambre, MM. G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. M. Safjan, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 février 2011,

considérant les observations présentées:

– pour M. Patriciello, par Mes G. Ranaldi et G. Scalese, avvocati, ainsi que par Mme S. Fortunato, assistente,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Russo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement hellénique, par M. K. Georgiadis ainsi que par Mmes M. Germani et G. Papagianni, en qualité d’agents,

– pour le Parlement européen, par MM. H. Krück, A. Caiola et N. Lorenz, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme I. Martínez del Peral et M. C. Zadra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA (ci-après le «protocole»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Patriciello, membre du Parlement européen, au titre du délit de dénonciation calomnieuse.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3 L’article 8 du protocole dispose:

«Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.»

4 L’article 9 du protocole prévoit:

«Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays,

[...]»

5 L’article 18 du protocole énonce:

«Pour l’application du présent protocole, les institutions de l’Union agissent de concert avec les autorités responsables des États membres intéressés.»

6 L’article 6 du règlement intérieur du Parlement européen (JO 2005, L 44, p. 1, ci-après le «règlement intérieur»), intitulé «Levée de l’immunité», est libellé comme suit:

«1. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’accomplissement de leurs tâches.

[...]

3. Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l’immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.

[...]»

7 L’article 7 de ce règlement, qui contient les règles sur les procédures relatives à l’immunité des députés européens, prévoit, à ses paragraphes 2, 6 et 7:

«2. La commission présente une proposition de décision qui se limite à recommander l’adoption ou le rejet de la demande de levée de l’immunité ou de défense de l’immunité et des privilèges.

[...]

6. Dans les cas de défense d’un privilège ou d’une immunité, la commission précise si les circonstances constituent une entrave d’ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d’une part, ou à l’expression d’une opinion ou d’un vote dans l’exercice de leur mandat, d’autre part, ou encore si elles sont assimilables aux aspects de l’article [9] du protocole [...] qui ne relèvent pas du droit national, et présente une proposition invitant l’autorité concernée à tirer les conclusions qui s’imposent.

7. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l’autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire.»

La réglementation nationale

8 Aux termes de l’article 68, premier alinéa, de la Constitution italienne:

«Les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leurs...

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