Arsenal Football Club plc v Matthew Reed.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:651
Date12 November 2002
Celex Number62001CJ0206
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-206/01
EUR-Lex - 62001J0206 - FR 62001J0206

Arrêt de la Cour du 12 novembre 2002. - Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Royaume-Uni. - Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104/CEE - Article 5, paragraphe 1, sous a) - Étendue du droit exclusif du titulaire de la marque. - Affaire C-206/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-10273


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique sur des produits identiques - Objectif - Limites

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a))

2. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Droit pour le titulaire d'une marque de s'opposer à l'usage par un tiers d'un signe identique sur des produits identiques - Portée - Usage perçu comme un témoignage de soutien, de loyauté ou d'attachement au titulaire de la marque - Absence d'incidence

(Directive du Conseil 89/104, art. 5, § 1, a), et 6, § 1)

Sommaire

1. Le droit exclusif prévu à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104 sur les marques a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de la marque, c'est-à-dire d'assurer que la marque puisse remplir ses fonctions propres. L'exercice de ce droit doit dès lors être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit.

En effet, la nature exclusive du droit conféré par la marque enregistrée au titulaire de celle-ci en vertu de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive ne peut être justifiée que dans les limites du champ d'application de cette disposition.

( voir points 51-52 )

2. Dans une situation ne relevant pas de l'article 6, paragraphe 1, de la première directive 89/104 sur les marques où un tiers utilise dans la vie des affaires un signe identique à une marque valablement enregistrée sur des produits identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire de la marque peut s'opposer à cet usage lorsque, compte tenu des circonstances de l'espèce, conformément à l'article 5, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, il est de nature à accréditer l'existence d'un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits concernés et le titulaire de la marque et est ainsi susceptible de mettre en péril la garantie de provenance qui constitue la fonction essentielle de la marque. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance que ledit signe est perçu, dans le cadre de cet usage, comme un témoignage de soutien, de loyauté ou d'attachement au titulaire de la marque.

( voir points 56, 60, 62 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-206/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Arsenal Football Club plc

et Matthew Reed,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et C. W. A. Timmermans (rapporteur), présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Arsenal Football Club plc, par MM. S. Thorley, QC, et T. Mitcheson, barrister, mandatés par Lawrence Jones, solicitors,

- pour M. Reed, par M. A. Roughton, barrister, mandaté par Stunt & Son, solicitors,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. N. B. Rasmussen, en qualité d'agent,

- pour l'Autorité de surveillance AELE, par M. P. Dyrberg, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Arsenal Football Club plc, représentée par MM. S. Thorley et T. Mitcheson, de M. Reed, représenté par MM. A. Roughton et S. Malynicz, barrister, et de la Commission, représentée par MM. N. B. Rasmussen et M. Shotter, en qualité d'agent, à l'audience du 14 mai 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 13 juin 2002

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

I. Par ordonnance du 4 mai 2001, parvenue à la Cour le 18 mai suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la directive).

II. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Arsenal Football Club plc (ci-après Arsenal FC) à M. Reed à propos de la vente et de l'offre de vente par ce dernier d'écharpes sur lesquelles figurait en grands caractères le mot Arsenal, signe enregistré comme marque par Arsenal FC notamment pour de tels produits.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

III. La directive constate, à son premier considérant, que les législations nationales sur les marques comportent des disparités qui peuvent entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. Selon ce considérant, il en résulte qu'il est nécessaire, en vue de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur, de rapprocher les législations des États membres. Le troisième considérant de la directive précise qu'il n'est pas nécessaire actuellement de procéder à un rapprochement total des législations nationales en matière de marques.

IV. Aux termes du dixième considérant de la directive:

[...] la protection conférée par la marque enregistrée, dont le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue en cas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services [...]

V. L'article 5, paragraphe 1, de la directive dispose:

La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a))d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b))d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque.

VI. L'article 5, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive prévoit:

Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:

a))d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b))d'offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins [...]

VII. Aux termes de l'article 5, paragraphe 5, de la directive:

Les paragraphes 1 à 4 n'affectent pas les dispositions applicables dans un État membre et relatives à la protection contre l'usage qui est fait d'un signe à des fins autres que celle de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.

VIII. L'article 6, paragraphe 1, de la directive est libellé comme suit:

Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

a) de...

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