Jean-Claude Van Hove v CNP Assurances SA.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62014CJ0096
ECLIECLI:EU:C:2015:262
Date23 April 2015
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-96/14
62014CJ0096

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

23 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Contrat d’assurance — Article 4, paragraphe 2 — Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles — Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat — Clause visant à garantir la prise en charge des échéances d’un contrat de prêt immobilier — Incapacité totale de travail de l’emprunteur — Exclusion du bénéfice de cette garantie en cas d’aptitude reconnue à exercer une activité rémunérée ou non»

Dans l’affaire C‑96/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de grande instance de Nîmes (France), par décision du 26 février 2014, parvenue à la Cour le 28 février 2014, dans la procédure

Jean-Claude Van Hove

contre

CNP Assurances SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour CNP Assurances SA, par Mes P. Woolfson et I. de Seze, avocats,

pour le gouvernement français, par MM. S. Menez et D. Colas ainsi que par Mme S. Ghiandoni, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung et M. M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Van Hove à CNP Assurances SA (ci-après «CNP Assurances») au sujet du caractère prétendument abusif d’une clause contractuelle incluse dans un contrat d’assurance comportant la définition de l’incapacité totale de travail au titre de la prise en charge par cette société des échéances des prêts immobiliers souscrits par M. Van Hove.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les dix-neuvième et vingtième considérants de la directive 93/13 sont libellés comme suit:

«considérant que, pour les besoins de la présente directive, l’appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l’objet principal du contrat ou le rapport qualité/prix de la fourniture ou de la prestation; que l’objet principal du contrat et le rapport qualité/prix peuvent, néanmoins, être pris en compte dans l’appréciation du caractère abusif d’autres clauses; qu’il en découle, entre autres, que, dans le cas de contrats d’assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une telle appréciation dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur;

considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles; que le consommateur doit avoir effectivement l’occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l’interprétation la plus favorable au consommateur».

4

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit:

«La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.»

5

L’article 3, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.»

6

L’article 4 de la directive 93/13 énonce:

«1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

7

Aux termes de l’article 5 de cette directive:

«Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. […]»

Le droit français

8

L’article L. 132‑1, septième alinéa, du code de la consommation, qui transpose en droit français l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, dispose:

«L’appréciation du caractère abusif des clauses […] ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.»

9

L’article L. 133‑2 de ce code est ainsi rédigé:

«Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. […]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

10

Au cours du mois de juillet 1998, M. Van Hove a conclu avec le Crédit Immobilier de France Méditerranée deux contrats de prêt d’un montant, respectivement, de 340600 francs français (FRF) (51924 euros) et de 106556 FRF (16244 euros), remboursables par mensualités de 434,43 euros jusqu’au 31 mars 2016, pour l’un, et de 26,70 euros jusqu’au 31 mars 2017, pour l’autre.

11

Lors de la conclusion de ces contrats de prêt, il a adhéré à un «contrat d’assurance groupe» de CNP Assurances (ci-après le «contrat d’assurance»). La première clause de ce contrat d’assurance garantit la prise en charge des échéances «dues par les emprunteurs à la contractante, en cas de décès, d’invalidité permanente et absolue, ou 75 % des échéances pour l’incapacité totale de travail».

12

En vertu de la deuxième clause dudit contrat, «(l)’assuré est en état d’incapacité totale de travail lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours (dite délai de carence), il se trouve dans l’impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d’un accident ou d’une maladie».

13

Le 17 février 2010, M. Van Hove a été placé en arrêt de travail en raison d’une rechute liée à un accident de travail datant du 13 juin 2000. Son état de santé a été consolidé le 17 octobre 2005. L’incapacité permanente partielle de travail dont il est atteint avait, quant à elle, été évaluée à 23 %.

14

Le 14 mai 2005, il avait été opéré d’une fistule, retenue au titre de l’accident du travail. La date de consolidation de son état de santé avait été fixée au 4 novembre 2005 et son incapacité permanente partielle de travail avait été estimée à 67 %. Un nouvel arrêt de travail avait été prescrit le 3 août 2007, en raison d’une recrudescence des vertiges, et avait été prolongé jusqu’au 22 février 2008.

15

À compter du 1er janvier 2011, l’incapacité permanente partielle de travail dont il est atteint a été fixée par la sécurité sociale à 72 %. À ce titre, une rente mensuelle de 1057,65 euros lui a été allouée.

16

Le 18 juin 2012, afin de déterminer les garanties dues par CNP Assurances, le médecin mandaté par celle-ci a procédé à l’examen de M. Van Hove. Il en a conclu que l’état de santé de ce dernier lui permettait d’exercer une activité professionnelle adaptée à temps partiel. Par un courrier du 10 juillet 2012, CNP Assurances a notifié à M. Van Hove que, à compter du 18 juin 2012, elle ne prendra plus en charge les échéances de ses prêts. Par un nouveau courrier du 29 août 2012, elle a maintenu son refus de remboursement, lui précisant que si son état de santé n’était plus compatible avec la reprise de sa profession antérieure, il disposait de la faculté d’exercer une activité professionnelle adaptée, du moins à temps partiel.

17

Le 4 mars 2013, M. Van Hove a assigné CNP Assurances devant la juridiction de renvoi. Il demande, à titre principal, sur le fondement notamment des dispositions du code de la consommation, que les clauses du contrat le liant à CNP Assurances, concernant la définition de l’incapacité totale de travail et les conditions dans lesquelles la garantie est acquise, soient déclarées abusives et de condamner la partie défenderesse au principal à prendre en charge les sommes restant dues au titre des deux prêts susvisés à compter du mois de juin 2012.

18

Au soutien de ses demandes, M. Van Hove fait, d’une part, valoir que la clause du contrat d’assurance, qui subordonne la prise en charge par l’assureur à l’impossibilité absolue de reprendre...

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