Criminal proceedings against Norma Kraaijenbrink.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:444
Date18 July 2007
Celex Number62005CJ0367
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-367/05

Affaire C-367/05

Procédure pénale

contre

Norma Kraaijenbrink

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie)

«Convention d'application de l'accord de Schengen — Article 54 — Principe 'ne bis in idem' — Notion de 'mêmes faits' — Faits différents — Poursuites dans deux États contractants — Faits liés par la même intention criminelle»

Sommaire de l'arrêt

1. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

2. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 58 et 71)

1. L'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen doit être interprété en ce sens que:

- le critère pertinent aux fins de l'application dudit article est celui de l'identité des faits matériels, compris comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé;

- des faits différents consistant, notamment, d'une part, à détenir dans un État contractant des sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants et, d'autre part, à écouler dans des bureaux de change situés dans un autre État contractant des sommes d'argent provenant également d'un tel trafic ne doivent pas être considérés comme des «mêmes faits» au sens de cet article en raison du seul fait que l'instance nationale compétente constate que lesdits faits sont reliés par la même intention criminelle;

- il appartient à ladite instance nationale d'apprécier si le degré d'identité et de connexité entre toutes les circonstances factuelles à comparer est tel qu'il est possible, au vu du critère pertinent susmentionné, de constater qu'il s'agit des «mêmes faits» au sens dudit article 54.

(cf. point 36 et disp.)

2. Il ressort de l'article 58 de la convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS) que les États contractants ont le droit d'appliquer des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires rendues à l'étranger. Toutefois, cet article n'autorise nullement un État contractant à s'abstenir de juger une infraction liée aux stupéfiants en violation de ses obligations résultant de l'article 71 de la CAAS, lu en combinaison avec l'article 36 de la convention unique sur les stupéfiants, conclue à New York le 30 mars 1961 dans le cadre des Nations unies, au seul motif que le prévenu a déjà été condamné dans un autre État contractant pour d'autres infractions animées par la même intention criminelle. En revanche, lesdites dispositions ne s'opposent pas à ce que, en droit national, les instances compétentes saisies d'une seconde procédure tiennent compte, pour la fixation de la peine, des sanctions éventuellement déjà prononcées lors de la première procédure.

(cf. points 33-35)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 juillet 2007 (*)

«Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 54 – Principe ‘ne bis in idem’ – Notion de ‘mêmes faits’ – Faits différents –Poursuites dans deux États contractants – Faits liés par la même intention criminelle»

Dans l’affaire C-367/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique), par décision du 6 septembre 2005, parvenue à la Cour le 29 septembre 2005, dans la procédure pénale contre

Norma Kraaijenbrink,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. J. Klučka, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Makarczyk et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Kraaijenbrink, par Me M. De Boel, advocaat,

– pour le Royaume des Pays-Bas, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d’agent,

– pour la République tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

– pour la République hellénique, par M. M. Apessos ainsi que Mmes S. Trekli et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour le Royaume d’Espagne, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

– pour la République d’Autriche, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour la République de Pologne, par M. J. Pietras, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54, lu en combinaison avec l’article 71 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la «CAAS»), signée à Schengen (Luxembourg), le 19 juin 1990.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée en Belgique à l’encontre de Mme Kraaijenbrink pour avoir effectué des opérations de blanchiment d’argent résultant d’un trafic de stupéfiants.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 Aux termes de l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne par le traité d’Amsterdam (ci-après le «protocole»), treize États membres de l’Union européenne, dont le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas, sont autorisés à instaurer entre eux, dans le cadre juridique et institutionnel de l’Union ainsi que des traités UE et CE, une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d’application de l’acquis de Schengen, tel que défini à l’annexe dudit protocole.

4 Font partie de l’acquis de Schengen ainsi défini, notamment, l’accord entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (JO 2000, L 239, p. 13), ainsi que la CAAS.

5 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du protocole, à compter de la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le 1er mai 1999, l’acquis de Schengen s’applique immédiatement aux treize États membres visés à l’article 1er de ce protocole.

6 En application de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, seconde phrase, du protocole, le Conseil de...

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