Z.J.R. Lock v British Gas Trading Limited.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:351
Date22 May 2014
Celex Number62012CJ0539
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑539/12
62012CJ0539

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 mai 2014 ( *1 )

«Politique sociale — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Composition de la rémunération — Salaire de base et commission en fonction du chiffre d’affaires réalisé»

Dans l’affaire C‑539/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Employment Tribunal, Leicester (Royaume-Uni), par décision du 16 novembre 2012, parvenue à la Cour le 26 novembre 2012, dans la procédure

Z. J. R. Lock

contre

British Gas Trading Limited,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. Lock, par M. M. Ford, barrister, M. S. Cheetham, BL, mandatés par Mme C. Belich, solicitor,

pour British Gas Trading Limited, par M. J. Cavanagh, barrister, et Me S. Rice-Birchall, advocate,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de Mme S. Lee, barrister,

pour la Commission européenne, par M. M. van Beek, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Lock à son employeur, British Gas Trading Limited (ci-après «British Gas»), au sujet des rémunérations perçues durant son congé annuel payé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 7 de la directive 2003/88, intitulé «Congé annuel», est libellé comme suit:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.»

Le droit du Royaume-Uni

4

Le règlement de 1998 sur le temps de travail (Working Time Regulations 1998) énonce:

«Article 16 – Paiement au titre des périodes de congé

1. Un travailleur a droit au paiement de toute période de congé annuel dont il peut se prévaloir [...], au taux correspondant à une semaine de salaire pour chaque semaine de congé.

2. Les articles 221 à 224 de la loi de 1996 [sur les droits des travailleurs (Employment Rights Act 1996)] s’appliquent pour déterminer le montant d’une semaine de salaire aux fins du présent règlement [...]»

5

Ladite loi de 1996 dispose à son article 221:

«221 – Généralités

(1) Le présent article [...] s’applique dans les cas dans lesquels il existe des heures normales de travail pour l’employé lorsqu’il est employé en vertu d’un contrat de travail en vigueur à la date du calcul.

(2) [...], si la rémunération de l’employé pour son emploi pendant des heures normales de travail [...] ne varie pas avec le volume de travail effectué au cours de la période, [...]

(3) [...], si la rémunération de l’employé pour son emploi pendant des heures normales de travail [...] varie avec le volume de travail effectué au cours de la période, le montant d’une semaine de rémunération est le montant de la rémunération pour le nombre d’heures normales de travail dans une semaine calculé au taux horaire moyen de rémunération payable par l’employeur à l’employé pour la période de douze semaines [...]

(4) Dans le présent article, les références à une rémunération variant selon le volume de travail effectué comprennent la rémunération qui peut inclure toute commission ou tout paiement similaire dont le montant varie.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

M. Lock est employé depuis l’année 2010 auprès de British Gas comme consultant en ventes intérieures d’énergie («internal sales energy sales consultant»). Sa tâche est de persuader des clients professionnels d’acheter les produits énergétiques de son employeur.

7

Sa rémunération se compose de deux éléments principaux. Le premier est constitué d’un salaire de base et le second d’une commission. Durant la période litigieuse, le salaire de base correspondait à un montant fixe de 1222,50 livres sterling (GBP) par mois.

8

La commission, payée elle aussi sur une base mensuelle, est variable. Elle est calculée par référence aux ventes réalisées et dépend donc non pas du temps de travail investi, mais de l’issue de ce travail, à savoir du nombre et du type de nouveaux contrats conclus par British Gas. La commission est payée non pas à la date où le travail qui la génère est effectué, mais plusieurs semaines ou mois après la conclusion du contrat de vente avec British Gas.

9

M. Lock était en congé annuel payé du 19 décembre 2011 au 3 janvier 2012.

10

Pour ledit mois de décembre, sa rémunération était composée de la rémunération de base de 1222,50 GBP et d’une commission qu’il avait gagnée au cours des semaines précédentes d’un montant de 2350,31 GBP. Au cours de l’année 2011, M. Lock a perçu une commission mensuelle d’un montant moyen de 1912,67 GBP.

11

Étant donné que M. Lock n’a effectué aucun travail pendant sa période de congé annuel, il n’a pas été en mesure de réaliser de nouvelles ventes ou de se livrer à un suivi de ventes potentielles durant cette période. Par conséquent, il n’a pas été en mesure de générer une commission pendant ladite période. Cette circonstance ayant des répercussions défavorables sur le salaire perçu par M. Lock au cours des mois suivant ledit congé annuel, M. Lock a décidé d’introduire devant la juridiction de renvoi un recours pour non-paiement de la rémunération à verser au titre du congé annuel payé («holiday pay») pour la période du 19 décembre 2011 au 3 janvier 2012.

12

Dans ces conditions, l’Employment Tribunal, Leicester, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Dans des circonstances dans lesquelles:

la rémunération annuelle d’un travailleur se compose de la rémunération de base et des paiements de commissions effectués au titre d’un droit contractuel à une commission;

la commission est payée par référence aux ventes réalisées et aux contrats conclus par l’employeur en conséquence du travail du travailleur;

la commission est payée avec retard et le montant de la commission reçue au cours d’une période de référence donnée varie en fonction de la valeur des ventes réalisées et des contrats conclus ainsi que du moment de telles ventes;

pendant les périodes de congé annuel, le travailleur n’entreprend aucun travail qui lui donnerait droit à ces paiements de commissions et, par conséquent, il ne génère pas de commission s’agissant de telles périodes;

pour la période de rémunération qui inclut une période de congé annuel, le travailleur a droit à la rémunération de base et continuera à recevoir des paiements de commissions fondés sur des commissions gagnées précédemment, et

ses revenus moyens tirés des commissions sur le cours de l’année seront inférieurs à ce qu’ils seraient si le travailleur n’avait pas pris de congé, parce que, pendant la période de congé, il n’aura entrepris aucun travail qui lui donnerait droit à des paiements de commissions,

l’article 7 de la directive 93/104/CE [du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18)], telle que modifiée par la directive 2003/88[...], impose-t-il aux États membres de prendre des mesures pour garantir qu’un travailleur soit payé, en ce qui concerne les périodes de congé annuel, par référence aux paiements de commissions qu’il aurait gagnées pendant cette période s’il n’avait pas pris de congé ainsi que sa rémunération de base?

2)

Quels principes sont à la base de la réponse à la [première] question [...]?

3)

Si la réponse à la [première] question [...] est affirmative, quels principes doivent (le cas échéant) être adoptés par les États membres pour calculer...

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