Petra von Chamier-Glisczinski v Deutsche Angestellten-Krankenkasse.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:455
Docket NumberC-208/07
Celex Number62007CJ0208
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 July 2009

Affaire C-208/07

Petra von Chamier-Glisczinski

contre

Deutsche Angestellten-Krankenkasse

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Bayerisches Landessozialgericht)

«Sécurité sociale — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Titre III, chapitre 1 — Articles 18 CE, 39 CE et 49 CE — Prestations en nature destinées à couvrir le risque de dépendance — Résidence dans un État membre autre que l'État compétent — Régime de sécurité sociale de l'État membre de résidence ne comportant pas de prestations en nature afférent au risque de dépendance»

Sommaire de l'arrêt

1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance maladie

(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 19 et 22, § 1, b))

2. Citoyenneté de l'Union européenne — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Sécurité sociale des travailleurs migrants

(Art. 18 CE et 42 CE; règlement du Conseil nº 1408/71)

1. Lorsque, à la différence du système de sécurité sociale de l’État compétent, celui de l’État membre où réside une personne dépendante, assurée en tant que membre de la famille d’un travailleur salarié ou d’un travailleur non salarié au sens du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1386/2001, ne prévoit pas le service de prestations en nature dans des situations de dépendance telles que celle de cette personne, les articles 19 ou 22, paragraphe 1, sous b), dudit règlement n’exigent pas, en tant que tels, le service de telles prestations en dehors de l’État compétent par ou pour le compte de l’institution compétente.

Toutefois, les articles 19 et 22 du règlement nº 1408/71 ne sauraient être interprétés en ce sens que, en cas de résidence dans un État membre autre que l’État compétent, l’accès de l’assuré social aux prestations en nature serait régi de façon exclusive par la réglementation de l’État membre de résidence, de sorte que, lorsque la législation de ce dernier État membre ne prévoit pas l’octroi de prestations en nature couvrant le risque pour lequel le droit à de telles prestations est revendiqué, ces dispositions auraient pour effet d’empêcher l’institution compétente d’octroyer de telles prestations en nature. En effet, ce serait à la fois aller au-delà de l’objectif du règlement nº 1408/71 et se placer en dehors des buts et du cadre de l’article 42 CE que d’interpréter ce règlement comme interdisant à un État membre d’accorder aux travailleurs et aux membres de leur famille une protection sociale plus large que celle découlant de l’application dudit règlement.

(cf. points 55-57, disp. 1)

2. Lorsque, à la différence du système de sécurité sociale de l’État compétent, celui de l’État membre où réside une personne dépendante, assurée en tant que membre de la famille d’un travailleur salarié ou d’un travailleur non salarié au sens du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1386/2001, ne prévoit pas le service de prestations en nature dans des situations de dépendance données, l’article 18 CE ne s’oppose pas à une réglementation nationale sur le fondement de laquelle une institution compétente refuse, dans de telles circonstances, de prendre en charge, indépendamment des mécanismes instaurés par les articles 19 ou, le cas échéant, 22, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et pour une durée indéterminée, des frais liés à un séjour dans un établissement de soins situé dans l’État membre de résidence à concurrence d’un montant égal aux prestations auxquelles cette personne aurait droit si la même assistance lui était dispensée dans un établissement conventionné situé dans l’État compétent.

En effet, l’article 42 CE prévoyant une coordination des législations des États membres, et non leur harmonisation, les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale de chaque État membre, et partant, dans les droits des personnes y affiliées, ne sont pas touchées par cette disposition. Dans ces conditions, l’article 18, paragraphe 1, CE ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale, notamment sur le plan de prestations de maladie. Compte tenu des disparités existant entre les régimes et les législations des États membres en la matière, un tel déplacement peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour la personne concernée, selon la combinaison de réglementations nationales applicables en vertu du règlement nº 1408/71.

(cf. points 84-85, 88, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2009 (*)

«Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Titre III, chapitre 1 – Articles 18 CE, 39 CE et 49 CE – Prestations en nature destinées à couvrir le risque de dépendance – Résidence dans un État membre autre que l’État compétent – Régime de sécurité sociale de l’État membre de résidence ne comportant pas de prestations en nature afférent au risque de dépendance»

Dans l’affaire C‑208/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bayerisches Landessozialgericht (Allemagne), par décision du 15 mars 2007, parvenue à la Cour le 20 avril 2007, dans la procédure

Petra von Chamier-Glisczinski

contre

Deutsche Angestellten-Krankenkasse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2008,

considérant les observations présentées:

– pour M. von Chamier-Glisczinski, venant aux droits de Mme von Chamier-Glisczinski, par Me O. Kieferle, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement allemand, par MM. M. Lumma et J. Möller, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement norvégien, MM. J. A. Dalbakk et M. P. Wennerås ainsi que par Mme K. Fløistad, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO L 187, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que des articles 18 CE, 39 CE et 49 CE, et de l’article 10 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO L 245, p. 1, ci-après le «règlement n° 1612/68»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme von Chamier-Glisczinski à la Deutsche Angestellten‑Krankenkasse (caisse allemande de maladie des employés, ci‑après la «DAK») au sujet du refus de prise en charge de certains frais concernant des soins à recevoir dans un établissement spécialisé situé en Autriche.

3 Mme von Chamier-Glisczinski est décédée le 20 mai 2007. Son mari a repris l’instance au principal.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

4 L’article 1er du règlement n° 1408/71 prévoit que, aux fins de l’application de ce dernier:

«a) les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:

i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;

[…]

f) i) le terme ‘membre de la famille’ désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille [...] par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies ou [...]

[...]

h) le terme ‘résidence’ signifie le séjour habituel;

i) le terme ‘séjour’ signifie le séjour temporaire;

[...]

o) le terme ‘institution compétente’ désigne:

i) l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

[...]

p) les termes ‘institution du lieu de résidence’ et ‘institution du lieu de séjour’ désignent respectivement l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé réside et l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné;

q) le terme ‘État compétent’ désigne l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente;

[...]»

5 L’article 2, paragraphe 1, du même règlement dispose:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

6 Aux termes de son article 4, paragraphe 1, sous a), le règlement n° 1408/71 s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent, notamment, les «prestations de maladie».

7 Contenu dans la section 2, intitulée...

To continue reading

Request your trial
10 practice notes
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 11 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 February 2021
    ...10 marzo 2009, Hartlauer (C‑169/07, EU:C:2009:141, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata), e del 16 luglio 2009, von Chamier-Glisczinski (C‑208/07, EU:C:2009:455, punto 63). 19 Sulla differenza fra l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b) e l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/3......
  • Maurits Casteels v British Airways plc.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 November 2010
    ...26/62 Gend & Loos [1963] ECR 1, and Case 44/84 Hurd [1986] ECR 29, paragraph 47. 25 – Nijhuis (cited in footnote 15, paragraph 30) and Case C‑208/07 von Chamier-Glisczinski [2009] ECR I‑6095, paragraph 64. 26 – Article 48 TFEU ‘confers on the Council the task of instituting a scheme allowin......
  • Joao Filipe da Silva Martins v Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 January 2011
    ...et 25) et Jauch (point 28). Cette jurisprudence a été confirmée, en dernier lieu, dans l’arrêt du 16 juillet 2009, von Chamier-Glisczinski (C‑208/07, Rec. p. I‑6095, point 40). 9 – Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de séc......
  • Walter Larcher v Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 October 2014
    ...EU:C:2002:82, point 52), et Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475, point 45). ( 17 ) Voir, notamment, arrêts von Chamier-Glisczinski (C‑208/07, EU:C:2009:455, point 63) et da Silva Martins (C‑388/09, EU:C:2011:439, point ( 18 ) Voir, notamment, arrêt von Chamier-Glisczinski (EU:C:2009:455......
  • Request a trial to view additional results
10 cases
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 11 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 February 2021
    ...10 marzo 2009, Hartlauer (C‑169/07, EU:C:2009:141, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata), e del 16 luglio 2009, von Chamier-Glisczinski (C‑208/07, EU:C:2009:455, punto 63). 19 Sulla differenza fra l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b) e l’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/3......
  • Maurits Casteels v British Airways plc.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 November 2010
    ...26/62 Gend & Loos [1963] ECR 1, and Case 44/84 Hurd [1986] ECR 29, paragraph 47. 25 – Nijhuis (cited in footnote 15, paragraph 30) and Case C‑208/07 von Chamier-Glisczinski [2009] ECR I‑6095, paragraph 64. 26 – Article 48 TFEU ‘confers on the Council the task of instituting a scheme allowin......
  • Joao Filipe da Silva Martins v Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 January 2011
    ...et 25) et Jauch (point 28). Cette jurisprudence a été confirmée, en dernier lieu, dans l’arrêt du 16 juillet 2009, von Chamier-Glisczinski (C‑208/07, Rec. p. I‑6095, point 40). 9 – Règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de séc......
  • Walter Larcher v Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 October 2014
    ...EU:C:2002:82, point 52), et Reichel-Albert (C‑522/10, EU:C:2012:475, point 45). ( 17 ) Voir, notamment, arrêts von Chamier-Glisczinski (C‑208/07, EU:C:2009:455, point 63) et da Silva Martins (C‑388/09, EU:C:2011:439, point ( 18 ) Voir, notamment, arrêt von Chamier-Glisczinski (EU:C:2009:455......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT